Pôle 6 - Chambre 6, 21 mai 2025 — 25/00085

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 21 MAI 2025

(N°2025/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00085 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZLX

Décision déférée à la Cour : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE suite à un arrêt rendu le 05 Février 2025 par le Pôle 6-6 de la Cour d'Appel de PARIS RG N°22/00338 sur appel d'un Jugement du 25 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01552

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur [R] [H] demande d'aide juridictionnelle en cours

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE

S.A.R.L. LA SARL DEMO BAT

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE

Représentée par Me Lotfi OULED BEN HAFSIA, avocat au barreau de PARIS, toque : B1194

Représentée par Me Irene ALESSANDRELLO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre , qui en a rendu compte à la cour composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO , Greffière à laquelle la miute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 14 février 2025, M. [H] a demandé la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 5 février 2025 (RG n° 22/00338) par la cour d'appel de Paris.

M. [H] demande à la cour de rectifier la décision en ce qu'elle a condamné la société Demot-bat à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au lieu de condamner la société Demot-bat à payer cette somme à maître Zoughebi, avocate de M. [H] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle.

Par message RPVA du 18 avril 2025, la cour a informé le conseil de la société Demot-bat qu'elle était saisie de cette requête et qu'elle statuerait sans audience en lui demandant de transmettre ses observations au greffe au plus tard le 15 mai 2025.

La société Demot-bat n'a pas adressé d'observations à la cour.

MOTIFS

L'article 462 du code de procédure civile dispose que:

« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

En l'espèce, c'est en raison d'une erreur matérielle que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel mentionne « Condamne la société Demot-bat à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, pour la procédure de première instance et la procédure d'appel » alors que c'est à maître Zoughebi, avocat de M. [H] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, que cette somme doit être payée.

Il convient donc de faire droit à la requête en modifiant la décision en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Rectifie ainsi qu'il suit l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Paris le 5 février 2025:

Dans le dispositif, la partie « Condamne la société Demot-bat à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, pour la procédure de première instance et la procédure d'appel » est remplacée par « Condamne la société Demot-bat à payer à maître Zoughebi, avocat de M. [H] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, pour la procédure de première instance et la procédure d'appel ».

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute de la décision.

Laisse les dépens de la requête à la charge de l'Etat.

La Greffière