Pôle 1 - Chambre 11, 21 mai 2025 — 25/02779

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 mai 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02779 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLSZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mai 2025, à 10h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [L] [N]

né le 02 Juin 1985 à [Localité 1]

de nationalité Sénégalaise

ayant pour conseil en première instance, Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 20 mai 2025, à 10h58, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 20 Mai 2025 , à 12h25 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 Mai 2025, à 15h43, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 20 mai 2025, faites par le parquet :

- à Monsieur [L] [N] à 16h02,

- à Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, à 15h43,

- et au préfet de police, à 15h43;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Exposé des faits

Monsieur [L] [N] a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 mai 2025.

Par ordonnance en date du 20 mai 2025, à 12h25, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a constaté l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de production d'un registre actualisé.

La décision a été notifiée au procureur de la République le 20 mai 2025 à 12h25.

Le procureur de la République a interjeté appel le 20 mai 2025 à 15h43, et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai de 24h prévu par l'article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur ce,

En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« L'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [L] [N] ne justifie d'aucune garantie de représentation, étant arrivé récemment en France (décembre 2024), ne justifiant pas d'une résidence personnelle, stable et effective, et n'ayant pas de famille ou de proches en France.

Dans ces conditions et sur le seul critère des garanties de représentation insuffisantes, il convient de faire droit à la demande d'effet suspensif du procureur de la République afin d'assurer la comparution de Monsieur [L] [N] devant la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [L] [N], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 22 mai 2025, à 11h00,

INFORMONS Monsieur [L] [N], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 22 mai 2025, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 21 mai 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'