Pôle 1 - Chambre 11, 21 mai 2025 — 25/02776

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02776 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLOV

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mai 2025, à 12h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [W] [K]

né le 17 novembre 1989 à [Localité 2], de nationalité bangladaise

RETENU au centre de rétention : [1] 1

assisté de Me Guy Tasse, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

et de M. [B] [T] (interprète en langue bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 20 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, 19 mai 2025 soit jusqu'au 14 juin 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 mai 2025, à 12h30, par M. [W] [K] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [W] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [W] [K], né le 17 novembre 1989 à [Localité 2] (Bengladesh), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 16 mai 2025, renouvelée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris du 20 mai 2025.

Monsieur [W] [K] a interjeté appel et sollicite l'infirmation de cette décision aux motifs suivants :

- l'absence de notification de ses droits complémentaires de garde à vue par le truchement d'un interprète,

- l'absence de preuve de l'avis au procureur de la République de son placement en garde à vue,

- l'incohérence sur son heure d'interpellation.

Réponse de la cour :

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Sur l'incohérence de l'horaire d'interpellation

La cour constate qu'il est indiqué dans le procès-verbal d'interpellation que celle-ci est intervenue à 17h30 alors que le procès-verbal est indiqué être établi à 17h25. Pour autant, il n'est ni allégué ni démontré qu'il résulterait de cette erreur de plume une atteinte aux droits de Monsieur [W] [K] permettant de prononcer la mainlevée de la rétention administrative.

Le moyen sera donc écarté et la décision confirmée sur ce point.

Sur l'avis au placement en garde à vue au procureur de la République

Il résulte de l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale que :

« Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'ar