Pôle 1 - Chambre 11, 21 mai 2025 — 25/02771

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02771 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLNR

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2025, à 11h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [P] [B]

né le 02 octobre 1979 à [Localité 1], de nationalité algérienne

non comparant le greffe ayant été informé par courriel du 21 mai 2025 à 08h44 du refus de se rendre à l'audience de la cour

RETENU au centre de rétention : [2]

représenté par Me Guy Tasse, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 19 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 18 mai 2025 soit jusqu'au 13 juin 2025;

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 mai 2025, à 11h24 complété à 11h25, par M. [P] [B] ;

- Après avoir entendu les observations :

- du conseil de M. [P] [B] qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Cher tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [P] [B], né le 02 octobre 1979 à [Localité 1] (Algérie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 15 mai 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant expulsion en date du 04 juin 2021.

La mesure a été prolongée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris en date du 19 mai 2025, lequel a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés ainsi que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention présentée par Monsieur [P] [B].

Monsieur [P] [B] a interjeté appel de cette décision et sollicite son infirmation aux motifs que :

la procédure est irrégulière dès lors que ses droits ne lui ont pas été notifiés dans une langue qu'il comprend lors de son arrivée au centre de rétention administrative,

l'audition du 12 août 2024 a été menée dans des conditions indignes puisque effectuée en détention,

l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, insuffisamment motivé et disproportionné en ce qu'il ne tient pas compte de sa situation personnelle, de ses attaches sur le territoire national, de sa vulnérabilité et qu'il conteste présenter une menace à l'ordre public,

il n'existe aucune perspective d'éloignement au regard des tensions existantes entre la France et l'Algérie.

Réponse de la cour :

Sur les moyens d'irrégularité de la procédure :

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Sur la notification des droits lors de l'arrivée au centre de rétention administrative

En vertu de l'article L.744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées, et décrivant les droits de l'étranger au cours de la procédure d'éloignement et de rétention, ainsi que leurs conditions d'exercice, est mis à disposition des personnes retenues.

La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d'éloignement et de rétention. »

En l'espèce, il ressort des pièces produites que les droits de Monsieur [P] [B] lui ont été notifiés, par écrit, sans interprète, le 15 mai 2025 à 12h35. La cour observe que l'arrêté de placement en rétention lui a été notifié, également, en langue française, et que sa fiche d'écrou indique comme principale langue le français.

Il n'existe donc aucune irrégularité et le moyen sera écarté.

Sur le caractère indigne de l'audition du 12 août 2024

Ainsi que l'a retenu la décision critiquée qui sera confirmée par adoption des motifs, il n'est, d'une part, pas établi en quoi cette audition aurait eu un caractère attentatoire à la dignité de Monsieur [P] [B] ; et d'autre part, il n'est ni allégué ni démontré la moindre atteinte à ses droits au regard de cette prétendue irrégularité.

La décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.

Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention

Sur la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné

En application de l'article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé en ce qu'il est fondé sur une menace à l'ordre public représentée par Monsieur [P] [B] et largement établie au regard de ses nombreuses condamnations, y compris récemment.

En outre, s'il affirme que son état de santé serait incompatible avec un placement en rétention, la cour observe qu'il ne démontre pas avoir communiqué des éléments en ce sens à la préfecture, et que ceux produits à hauteur d'appel concerne une opération de la main en août 2024, et un suivi en addictologie en 2021, sans que l'actualité du suivi ne soit démontrée. Par ailleurs, Monsieur [P] [B] ne rapporte pas la preuve qu'il ne pourrait suivre un traitement de substitution, le cas échéant, en rétention.

Enfin, une assignation à résidence ne peut être envisagée faute de passeport en cours de validité.

La décision ayant rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de Monsieur [P] [B] sera donc confirmée.

Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement

Il appartient au juge de la rétention de procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075, lre Civ., 14 juin 2023, pourvoi n°22-15.531) même si la recherche d'un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591). Dans tous les cas, le juge doit vérifier l'existence de diligences effectives permettant l'éloignement (1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375).

S'il importe, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Le constat que des démarches ont été accomplies antérieurement au placement en rétention est à cet égard sans incidence, et il serait artificiel d'imposer la répétition d'actes déjà accomplis, tels qu'une nouvelle saisine initiale du consulat.

Par ailleurs, le juge judiciaire ne peut, sous le couvert d'une appréciation de la perspective raisonnable d'un éloignement à l'issue de la rétention porter une appréciation sur la légalité de la décision ou se prononcer sur l'opportunité d'un éloignement vers un pays donné, et, par suite, sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, sans excéder ses pouvoirs (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.979 ; 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-23.986).

Dans le présent dossier, les tensions actuelles entre la France et l'Algérie ne peuvent conduire à affirmer, comme le fait Monsieur [P] [B], qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement sérieuse et que sa rétention est, nécessairement, vouée à l'échec.

L'administration établit, par ailleurs, avoir saisi les autorités consulaires compétentes dès le début du placement en rétention pour obtenir un laissez-passer consulaire, Monsieur [P] [B] ayant été reconnu en 2024 lors d'un précédent placement en rétention.

Dans ces conditions, le défaut de perspectives d'éloignement n'est pas caractérisé.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 mai 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé