Pôle 1 - Chambre 11, 21 mai 2025 — 25/02769

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02769 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLNH

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2025, à 12h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [D] [W] [I]

né le 06 août 1999 à [Localité 1], de nationalité brésilienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 20 mai 2025 à 13h49 renvoyé à 15h42 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

Informé le 20 mai 2025 à 13h49 renvoyé à 15h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 19 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 19/05/2025 de la rétention du nommé M. X se disant [D] [W] [I] au centre d'hébergement du Cra de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel interjeté le 19 mai 2025, à 15h10, par M. X se disant [D] [W] [I] ;

- Vu les observations du préfet de la Seine-Saint-Denis reçues le 20 mai 2025 à 13h56 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

La présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation) qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « brefs délais ». Il suffit que l'administration rapporte la preuve de diligences utiles réalisées en vue de l'éloignement de l'intéressé.

En l'espèce, les diligences sont établies dès lors que les autorités consulaires compétentes ont été saisies, diligence suffisante à ce stade de la procédure, l'administration ne pouvant se voir reprocher les délais de réponses des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 21 mai 2025 à 10h04

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.