Pôle 1 - Chambre 11, 21 mai 2025 — 25/02766

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02766 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLMS

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2025, à 12h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [B] [V]

né le 02 mai 2000 au Maroc, de nationalité marocaine

se disant né le 02 février ou avril ou mai ou juillet 2000 à [Localité 1]

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Julien Maimbourg, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [L] [J] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Adrien Phalippou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 19 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 25/336 et celle introduite par M. [B] [V] enregistrée sous le N° RG 25/337 ;

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [B] [V], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative du préfet de l'Essonne recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [V] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 mai 2025 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 19 mai 2025, à 16h02, par M. [B] [V] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [B] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [B] [V] a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 17 avril 2025, décision notifiée le 14 mai 2025, sur le fondement d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour, notifié le 5 mai 2025.

La mesure a été prolongée pour la première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Evry-Courcouronnes le 19 mai 2025.

Monsieur [B] [V] a interjeté appel de cette décision et sollicite l'infirmation au motif que :

- l'arrêté de placement en rétention comporte une erreur manifeste d'appréciation dès lors que :

- il dispose d'une adresse,

- l'absence de documents de voyage n'empêche pas une assignation à résidence,

- ses attaches sur le territoire n'ont pas été prises en compte par la préfecture,

- il ne présente pas une menace à l'ordre public,

- la procédure est irrégulière en ce que l'identité de l'agent ayant procédé à la notification de l'arrêté de placement en rétention est inconnue, seule une signature figurant sur le document,

- Les diligences de l'administration sont insuffisantes.

Réponse de la cour :

Sur la notification de l'arrêté de placement en rétention et l'irrégularité alléguée

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité