Pôle 1 - Chambre 11, 21 mai 2025 — 25/02760

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 mai 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02760 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLLL

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2025, à 14h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [Z] [O]

né le 10 janvier 1992 à [Localité 2], de nationalité turque

demeurant : [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi Me Alexandre Andre, avocat au barreau de Paris

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 19 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et disant n'y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [O] en raison de l'incompatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la mesure de rétention ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 19 mai 2025, à 21h35, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- Vu l'avis d'audience donné le 20 mai 2025 à 11h13 à Me Alexandre Andre, avocat au barreau de Paris conseil choisi, qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [Z] [O], né le 10 janvier 1992 à [Localité 2] (Turquie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 05 mars 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 13 juillet 2024, étant précisé que les demandes d'asile formées par ce dernier ont toutes été rejetées.

La mesure de rétention administrative a été prolongée pour la deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 04 avril 2025 ; puis à nouveau le 04 mai 2025.

Le 19 mai 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a fait droit à une demande de mainlevée de Monsieur [Z] [O] en raison de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, au regard des pièces médicales produites.

Le préfet de Seine-Saint-Denis a interjeté appel de cette décision.

Réponse de la cour

Sur l'état de santé actuel et la prolongation de la mesure

1- Sur le cadre légal

Ainsi que le rappelle l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.

L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).

S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.

2- Sur les examens au sein du centre de rétention, le statut du médecin de l'UMCRA et le statut du médecin de l'OFII

Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des