Pôle 4 - Chambre 5, 21 mai 2025 — 25/05987

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 5

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 21 MAI 2025

(n° /2025, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05987 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEK4

Décision déférée à la Cour : arrêt du 23 février 2022 - cour d'appel de PARIS - RG n° 18/09751

DEMANDERESSE

Madame [X] [M]

[Adresse 2]

[Localité 7]

N'a pas constitué avocat

DEFENDEURS

Madame [U] [J]-[G]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérémie DAZZA de la SELEURL SELARL JD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1912

Syndicat SYAGE venant aux droits du SIARV, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE

S.A.S. LE NOUVEAU CONCEPT IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors du délibéré :

M. Ludovic JARIEL, président

Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

La requête a été examinée sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile (modifié par le décret n°210-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010)

ARRÊT :

- par défaut.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic JARIEL, président et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 23 février 2022 a été rendu un arrêt (n° RG 18/09751), dont le dispositif est rédigé comme suit :

La cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- débouté Mme [U] [J], épouse [G], de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires présentée contre Mme [X] [M] ;

- condamné la société Nouveau concept immobilier, exerçant sous l'enseigne Agence de la Mairie (ORPI), à payer à Mme [X] [M] les sommes de :

- 11 267,40 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,

- 4 563 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,

Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Dit Mme [X] [M] irrecevables en ses demandes présentées sur le fondement de la garantie légale décennale de Mme [U] [J], épouse [G], prescrites, au titre du dégât des eaux survenu dans la salle de bains de l'étage, des désordres affectant l'installation électrique, l'assainissement, du dégât des eaux en provenance du pan est de la toiture et enfin du dégât des eaux en provenance des raccords de plomberie au rez-de-chaussée et dans le garage ;

Dit Mme [X] [M] recevable en ses demandes présentées sur le fondement de la garantie des vices cachés due par Mme [U] [J], épouse [G] ;

Déboute Mme [U] [J], épouse [G], de sa demande de nouvelle expertise ou de complément d'expertise ;

Au fond,

Déboute Mme [X] [M] de toute demande d'indemnisation présentée contre Mme [U] [J], épouse [G], sur le fondement de la garantie des vices cachés, et dit les recours en garantie de cette dernière sans objet ;

Condamne la société Nouveau concept immobilier à payer à Mme [X] [M] la somme totale de 8 716,90 euros TTC, indexée au jour de l'arrêt à partir de l'indice BT01 du coût de la construction du mois d'octobre 2008, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, en indemnisation du préjudice résultant de la non-conformité de l'installation électrique de la maison ;

Déboute Mme [U] [J], épouse [G], de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires présentée en cause d'appel contre Mme [X] [M] ;

Condamne in solidum Mme [X] [M], la société Nouveau concept immobilier, exerçant sous l'enseigne Agence de la Mairie (ORPI) et le Syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant [Localité 9]-seine (SYAGE) aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire, et d'appel ;

Condamne in solidum la société Nouveau concept immobilier, exerçant sous l'enseigne Agence de la Mairie (ORPI) et le Syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant [Localité 9] seine (SYAGE) à payer à madame [U] [J], épouse [G], la somme de 8 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Le 25 février 2025, Mme [M] a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle sans toutefois recourir au ministère d'un avocat.

MOTIVATION

Sur la régularité de la requête

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même pas