Pôle 1 - Chambre 5, 21 mai 2025 — 25/02519

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 21 MAI 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02519 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKY4T

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Décembre 2023 - Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2023R00360

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

S.A.S. COREAL

Centre Commercial [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.C.C.V. LES PORTES DE BERNES

Centre Commercial [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sébastien NEGRE Y BOUDIN substituant Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J126

à

DEFENDEUR

S.A.S. [Localité 6] SUD TRAVAUX PUBLICS (PSTP)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Floriane BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A909

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Avril 2025 :

La société [Localité 6] Sud Travaux Publics a été chargée par les sociétés Les Portes de Bernes et Coreal de l'exécution de travaux de construction pour divers chantiers.

La société [Localité 6] Sud Travaux Publics a, par acte extrajudiciaire du 31 août 2023, fait assigner ces sociétés devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil en paiement de provisions au titre de situations de travaux impayées.

Par ordonnance de référé du 13 décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Créteil a :

- dit la société Les Portes de Bernes irrecevable en son exception de compétence ;

- rejeté l'exception de compétence soulevée par la société Coreal et retenu sa compétence ;

- dit n'y avoir lieu à disjonction de l'instance ;

- ordonné le paiement par provision :

. par la société Coreal à la société [Localité 6] Sud Travaux Publics de la somme de 96 609,08 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023 ;

. par la société les Portes de Bernes à la société [Localité 6] Sud Travaux Publics de la somme de 58 060,49 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023 ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes en paiement tant principales de la société [Localité 6] Sud Travaux Publics que reconventionnelles de la société Coreal et de la société Les Portes de Bernes ;

- rejeté la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

- commis un expert avec pour mission notamment de donner son avis sur les travaux réalisés par la société [Localité 6] Sud Travaux Publics ;

- condamné chacune des parties défenderesses à payer à la société [Localité 6] Sud Travaux Publics la somme de 2000 euros pour la société Coreal et la somme de 1 000 euros pour la société les Portes de Bernes ;

- mis les dépens à la charge des parties défenderesses.

Par déclaration du 27 décembre 2023, les sociétés Coreal et Les Portes de Bernes ont interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 20 juin 2024, le délégué du premier président de la cour a ordonné la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01031 au pôle 1 chambre 3 de la cour et condamné in solidum les sociétés Coreal et Les Portes de Bernes aux dépens et à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 21 février 2025, les sociétés Coreal et Les Portes de Bernes ont assigné la société [Localité 6] Sud Travaux Publics au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire et à titre subsidiaire, de consignation des sommes auxquelles elles ont été condamnées.

A l'audience du 9 avril 2025, les sociétés Coreal et Les Portes de Bernes, reprenant oralement leurs conclusions déposées à l'audience, maintiennent leurs demandes.

La société [Localité 6] Sud Travaux Publics, soutenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la demande d'arrêt d'exécution provisoire et de consignation et à la condamnation in solidum des sociétés Coreal et Les Portes de Bernes à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance