Pôle 1 - Chambre 8, 21 mai 2025 — 25/00443
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 25/00443 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSSV
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Décembre 2024
Date de saisine : 08 Janvier 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Décision attaquée : n° 23/55159 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 04 Décembre 2024
Appelante :
S.A.S.U. SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro B 343 177 440, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 - N° du dossier 48027
Intimée :
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20114158
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère déléguée,
Assistée de Jeanne BELCOUR, greffière,
Vu l'ordonnance de référé du 4 décembre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris dans un litige opposant les sociétés SPIE Batignolles Sud Ouest et Bouygues Immobilier ;
Vu la déclaration d'appel de la société SPIE Batignolles en date du 17 décembre 2024 ;
Vu l'avis de circuit court adressé aux parties le 6 février 2025 ;
Vu les conclusions aux fins de caducité de la déclaration d'appel remises et notifiées le 16 avril 2025 par l'intimée ;
Vu l'absence de conclusions de l'appelant ;
Vu la convocation des parties le 2 mai 2025 à l'audience de procédure du 14 mai 2025 ;
SUR CE, LA COUR,
Il résulte de l'article 906-2 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'appelant n'ayant remis au greffe aucune conclusion dans le délai prescrit, sa déclaration d'appel est caduque.
L'appelante, qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,
Déclarons caduque la déclaration d'appel de la société SPIE Batignolles Sud Ouest,
Condamnons la société SPIE Batignolles Sud Ouest aux dépens.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 21 Mai 2025
Le greffier La conseillère déléguée