Pôle 4 - Chambre 8, 21 mai 2025 — 24/11090

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 21 MAI 2025

(n° 2025/ 102 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11090 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTUU

Décisions déférées à la Cour : Sur renvoi après cassation, selon arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 14 mars 2024, (pourvoi

n° G.22-18.426), qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 05 avril 2022 par le Pôle 4 chambre 8 de la Cour d'appel de Paris (RG n° 20/2394) sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Sens en date du 27 novembre 2019 (RG n° 15/1038=

APPELANTE

S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

INTIMÉE

Madame [V] [N]

née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6] (91)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Claire WARTEL SEVERAC, avocat au barreau de PARIS,

toque : E1057, ayant pour avocat plaidant Me Olivier ROQUAIN, avocat au barreau d'AGEN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame FAIVRE, Présidente de Chambre

Madame BARRIERA, Conseillère

Madame BAUDIMENT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame FAIVRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Madame CHANUT

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame FAIVRE, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N], qui exploite une ferme pédagogique où elle exerce également en qualité de dompteuse de fauves, a assuré ses activités auprès de la SA ALLIANZ IARD.

Le 21 septembre 2013, alors que Mme [N] avait dû s'absenter, Mme [J], bénévole de l'exploitation et n'étant pas titulaire d'un certificat de capacité pour l'entretien des animaux non domestiques, a été grièvement blessée par un tigre.

PROCEDURE

Procédure pénale

Par jugement du 5 mars 2015, le tribunal correctionnel de Sens a sur l'action publique, déclaré Mme [N] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, ainsi que d'exploitation irrégulière d'établissement détenant des animaux non domestiques et sur l'action civile, déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [J].

Par arrêt du 1er février 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement correctionnel en ses dispositions pénales et a infirmé ses dispositions civiles, estimant que le courrier simple, non daté, adressé par Mme [J] au parquet du tribunal qui l'avait reçu le 3 mars 2015 sollicitant un report d'audience, ne pouvait être considéré comme une constitution de partie civile.

En conséquence le tribunal correctionnel de Sens a, par jugement du 7 juillet 2017, constaté le caractère sans objet de l'instance sur intérêts civils entre Mme [J] et Mme [N].

Procédure de référé

Par acte d'huissier du 25 août 2017, Mme [J] a fait assigner Mme [N] et son assureur devant le juge des référés du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Sens, aux fins d'ordonner une expertise médicale, outre la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer une provision de 30 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel.

La mesure d'instruction sollicitée a été ordonnée par ordonnance du 17 octobre 2017, laquelle a désigné le Docteur [P] [C] pour y procéder. Le juge des référés a, par ailleurs, rejeté la demande d'indemnité provisionnelle formulée par Mme [J], compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse soulevée par Mme [N].

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé en mars 2019.

Procédure civile au fond

L'assureur de Mme [N] ayant refusé sa garantie en se prévalant d'une faute dolosive, son assurée l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Sens, par acte du 21 septembre 2015, afin d'obtenir sa condamnation à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du sinistre.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 12 octobre 2016, il a été sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale entre Mme [N] et Mme [J], alors pendante devant la cour d'appel de Paris.

Sans attendre l'issue des opérations d'expertise judiciaire, ALLIANZ IARD a sol