Pôle 4 - Chambre 2, 21 mai 2025 — 24/10605

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 21 MAI 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10605 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSKD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Décembre 2023 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 21/15022

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] représenté par son syndic, la société DUPOUY FLAMENCOURT, SARL

C/O Société DUPOUY FLAMENCOURT

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant : Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0882

INTIMES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic, le cabinet PROJET IMMOBILIER

C/O Cabinet PROJET IMMOBILIER

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Eric AUDINEAU et plaidant par Me Martine FONTAINE - AARPI AUDINEAU GUITTON - avocat au barreau de PARIS, toque : D0502

S.C.I. [O]

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 378 398 820

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272

Société FRANCE-ORIENT

Société civile immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 830 938 312

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Par actes d'huissier en date des 25 novembre et 2 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] a fait assigner la SCI [O], la S.C.I. France Orient et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter à titre principal la condamnation in solidum des sociétés [O] et France- Orient à procéder à la dépose du portail et à la remise en état des lieux à l'état initial, sous astreinte, ainsi que leur condamnation in solidum au paiement d'une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et enfin, rendre opposable la décision à intervenir au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6].

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à Paris 12ème demande 'aux juges composant la 8 ème ème chambre section 2 du tribunal judiciaire de Paris', au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile ainsi que des articles 696, 699 et 700 dudit code, de :

- Prendre acte du désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à l'encontre des sociétés [O] et France Orient, et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6].

- Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposées dans le cadre de cette instance.

Par ordonnance contradictoire du 12 décembre 2023 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :

- Constaté le désistement parfait d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 21/15022,

- Dit qu'il emporte extinction de l'instance et renonciation à l'action,

- Laissé, sauf convention contraire, les frais et dépens de l'instance éteinte à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 2]

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] a relevé appel de l'ordonnance par déclaration remise au greffe le 7 juin 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions d'appelant n°2 (ainsi que répertoriées au RPVA mais intitulées 'conclusions d'appelant n°3" en en tête desdites conclusions) notifiées le 18 décembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 6] qui sollicite de la cour au visa des articles 395 et 795 1° et 914 du code de procédure civile, 11, 25 et 26 de la Loi du 10 juillet 1965 de :

Infirmer l'ordonnance du 12 décembre 2023 par laquelle le Juge de la mise en état a constaté le désistement parfait d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] et a dit qu'il emporte extinction de l'instance et renonciation de l'action ;

Rejeter la demande de nullité de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires

de l'immeuble sis [Adresse 6], en la jugeant irrecevable et mal

fondée ;

Statuant à nouveau,

Dire le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4]

non parfait.

Dire que l'instance n'est pas éteinte,

Dire qu'il y a lieu d'évoquer le fond,

En conséquence,

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à payer au syndicat de l'immeuble [Adresse 6] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive à installer quatre boites aux lettres supplémentaires ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à activer les badges Vigik pour utiliser l'ascenseur handicapé au bénéfice des occupants du bâtiment H de l'ensemble immobilier [Adresse 6] ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à supprimer l'accès au lot 5006 par la cour commune ;

- Assortir ces condamnations reconventionnelles d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la signation de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble collectif de jouissance causé par le retard important de l'activation des badges Vigik ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du CPC exposés en première instance et en appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] fait valoir que nonobstant les conclusions de désistement d'instance et d'action notifiées le 11 décembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], celui-ci demandait concomitamment au juge de la mise en état «le renvoi de l'affaire à une date ultérieure afin de permettre à mes contradicteurs d'y répondre».

Or, c'est sans tenir compte non seulement de la demande de renvoi formulée par le demandeur à l'instance mais également des conclusions au fond que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] avait lui même établies et comportant des demandes reconventionnelles, que le Juge de la mise en état a «constaté le désistement parfait d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] [Localité 2]» et «dit qu'il emporte extinction de l'instance et renonciation à l'action».

Ainsi le désistement de l'instance et d'action du syndicat du [Adresse 4] n'est pas parfait au sens de l'article 395 du code de procédure civile, et il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du 12 décembre 2023. En effet, non seulement le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 6] n'a pas accepté le désistement mais il a formulé des demandes reconventionnelles qui n'ont pas été examinées par la juridiction de première instance.

Par ailleurs et en ce qui concerne l'irrecevabilité soulevée in limine litis pour défaut d'habilitation du syndic, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] fait valoir d'une part que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] n'a pas qualité à soulever cette exception de procédure pour ne pas avoir la qualité de copropriétaire et d'autre part que son syndic a dûment été habilité ainsi qu'il en justifie.

* * *

Par conclusions en réponse et d'appel incident n°3 notifiées le 20 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 2], intimé, sollicite au visa des articles 548 et 551 du code de procédure civile , 769 et 789 du code de procédure civile, 394, 395, 396 et 397 du Code de procédure civile, de la cour :

-le recevoir en ses demandes, fins et conclusions et lui en dire bien fondé.

Y faisant droit

' A titre liminaire:

- prendre acte que le syndic de l'immeuble du [Adresse 6] ne justifie d'aucune habilitation agir donnée par l'assemblée générale.

En conséquence,

-déclarer nulle de plein droit la déclaration d'appel faite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6].

-déclarer nul de plein droit l'ensemble des demandes formulées par le syndicat des

copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4].

' Au fond

- déclarer irrecevables les conclusions déposées le 6 décembre 2024 par les sociétés

[O] et France-Orient

-débouter les sociétés [O] et France-Orient de l'ensemble de leurs prétentions.

-déclarer irrecevables les conclusions d'appelant n°2 (et non pas les conclusions d'appelant n°3) déposées le 18 décembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 2].

-confirmer l'ordonnance rendue le 12 décembre 2023 par le Juge de la mise en état de la 8ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il constate le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4]

-débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6]

[L] [Localité 9] de l'ensemble de ses demandes.

-débouter les sociétés [O] et France-Orient de l'ensemble de leurs demandes.

En tout état de cause,

-condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et les sociétés [O] et France-Orient à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Éric Audineau de l'AARPI Audineau Guitton, avocats aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Pour exciper in limine litis de la nullité de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] fait valoir que le syndic de l'immeuble du [Adresse 6] ne justifie d'aucune habilitation à agir donnée par l'assemblée générale.

Au fond, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] soulève l'irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] outre des sociétés [O] et France-Orient pour non respect du délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile qui prévoit que l'intimé dispose d'un délai d'un mois pour conclure à compter de la notification des conclusions de l'appelant, même en l'absence d'un avis de fixation (Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n°18-25.769).

En l'espèce, les premières écritures du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 2] ont été notifiées le 24 septembre 2024 et les conclusions en réponse et d'appel incident du syndicat des copropriétaires situé [Adresse 4] à Paris [Localité 2] ont été signifiées le 4 octobre 2024 de sorte que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] avait jusqu'au 4 novembre 2024 pour répliquer aux conclusions d'appel incident du syndicat Claude Tillier ; les sociétés [O] et France-Orient avaient quant à elle jusqu'au 24 octobre 2024 pour produire leurs premières écritures d'appel et jusqu'au 4 novembre 2024 pour répondre aux conclusions en réponse et d'appel incident notifiées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 2][Localité 9]).

Or, ce n'est qu'à partir du 18 décembre 2024, soit plus d'un mois après la signification des conclusions du 4 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] a produit ses conclusions d'appelant n°2 (intitulées conclusions d'appelant n°3) ; De même, les conclusions des sociétés [O] et France-Orient ont été notifiées à la cour le 6 décembre 2024 soit hors du délai prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile ; en l'état celles-ci devront être déclarées irrecevables.

* * *

Par conclusions d'intimé notifiées le 6 décembre 2024, les sociétés [O] et France-Orient, intimées, sollicitent de la cour au visa des articles 395, 568 et 795 du code de procédure civile, 55 du décret 67-223 du 17 mars 1967 , 682 et 701 du code civil :

- Déclarer valables et recevables les déclarations d'appel du 7 juin et 27 juin 2024 régularisées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ;

- Déclarer recevable l'appel incident formé par les SCI [O] et France-Orient ;

- Infirmer l'ordonnance rendue le 12 décembre 2023 par le Juge de la mise en état en toutes

ses dispositions.

- Dire que le désistement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] n'est pas

parfait,

Evoquant l'affaire devant la Cour,

- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à communiquer les

codes d'accès de la porte de l'immeuble et activer les nouveaux badges VIGIKS pour permettre l'accès à l'ascenseur PMR aux occupants du bâtiment H, sous astreinte de 250 Euros par jour de retard commençant à courir un mois, après la signification du Jugement à intervenir ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au paiement d'une

indemnité de 5 000 euros à chacune des deux SCI au titre des préjudices subis suite à la résistance abusive ou à minima, la négligence fautive de communiquer les codes d'accès et l'accréditation très tardive et partielle des VIGIKS,

- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], au paiement d'une

indemnité de 5 000 euros à chacune des deux SCI en réparation des préjudices subis suite à la résistance abusive ou a minima la négligence fautive à mettre à disposition de manière extrêmement tardive, quatre boites aux lettres,

- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à afficher, à ses frais

exclusifs, l'arrêt à intervenir dans les parties communes et notamment, aux entrées des

immeubles du [Adresse 4] et dans les halls des bâtiments J, L et R pendant une durée de trois mois à compter de sa signification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou par jour d'absence d'affichage pendant ladite durée,

- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au paiement de la

somme 6 000 euros au titre de la procédure abusivement engagée à l'encontre des SCI [O]

et France- Orient sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer aux sociétés

[O] et France- Orient, la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral.

- condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer aux sociétés

[O] et France- Orient, la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux entiers dépens,

dont distraction au profit de Maître Thierry Doueb, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu le courrier du 14 février 2025 envoyé par le Greffe aux parties les invitant à présenter leurs observations avant le 7 mars 2025 sur la question de l'irrecevabilité des «conclusions déposées le 6 décembre 2024 par les sociétés [O] et France-Orient et les conclusions d'appelant n°2 (et non pas les conclusions d'appelant n°3) déposées le 18 décembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] [Localité 2] telle que sollicitée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au visa des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile précité pour non respect du délai imparti par l'intimé pour conclure. En effet il s'agit d'une compétence qui relève du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le Premier Président.'

Vu la note produite le 3 mars 2025 au RPVA par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] qui conclut à l'irrecevabilité tant des conclusions d'intimés des sociétés [O] et France-Orient que des conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] en raison de leur tardiveté au visa des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile;

Vu le courrier du 6 mars 2025 enregistré au RPVA aux termes duquel le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] fait valoir d'une part, que la demande d'irrecevabilité de conclusions telle que soulevée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] est irrecevable pour être sollicitée devant la cour alors que seul le Président de la chambre est compétent, d'autre part que l'article 905-2 du code de procédure civile n'impose aucun délai particulier à l'appelant pour conclure une seconde fois dans le cadre de son appel de sorte que ses conclusions régularisées le 18 décembre 2024 sont parfaitement recevables ;

Me [J] n'a pas présenté d'observations en réponse au courrier du Greffe.

SUR CE

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'dire/juger/constater' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties ; ne seront donc examinés que les moyens évoqués dans la discussion et les prétentions figurant au dispositif des écritures.

En l'espèce, les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge de la mise en état a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

La question de la nullité des déclarations d'appel en l'état de l'irrecevabilité des conclusions sera abordée nécessairement avant l'exception d'irrecevabilité relative au défaut d'habilitation du syndic à agir en justice soulevée in limine litis dès lors qu'elle en conditionne préalablement l'examen, s'agissant pour le défaut d'habilitation d'une exception de procédure visant à sanctionner un défaut de pouvoir constitutif d'une irrégularité de fond.

Sur la question de la nullité des déclarations d'appel soulevée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] en l'état de l'irrecevabilité des conclusions d'appelant n°2 déposées le 18 décembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 2] et des conclusions d'intimées déposées le 6 décembre 2024 par les sociétés [O] et France-Orient :

L'article 905-2 du code de procédure civile dispose : A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce, l'examen de l'irrecevabilité des conclusions soulevée au visa des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile précité pour non respect du délai imparti pour conclure, relève de la compétence du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président et non de la cour saisie au fond.

Il ressort de ces dispositions que la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions invoquée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] devant la cour est irrecevable.

L'opportunité de relever d'office cette fin de non-recevoir relève de l'appréciation souveraine de la cour d'appel c'est à dire que la cour d'appel dispose d'une simple faculté de se saisir d'office d'une irrecevabilité des conclusions ; il appartenait donc au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de saisir le président de la chambre dès lors que la cause de l'irrecevabilité n'est pas survenue ou n'a pas été révélée postérieurement au dessaisissement du président.

En conséquence il échet de déclarer irrecevable la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] tirée de l'irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et des sociétés [O] et France-Orient en raison de leur tardiveté au visa des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile.

Sur le défaut de pouvoir du syndic de l'immeuble du [Adresse 6] à agir en justice :

Aux termes de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars1965, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.

Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.

Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.

Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.

En l'espèce, il apparaît que c'est le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] qui excipe du défaut d'habilitation du syndic à agir en justice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6].

Or, et par seule application des dispositions de l'article 55 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précité, seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir.

En conséquence il échet de déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] irrecevable à soulever cette exception de procédure.

Sur l'ordonnance de désistement:

L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, mais que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 795 du code de procédure civile dispose 'Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.

Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction.

(...)

En l'espèce, il est justifié au dossier de la procédure que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 6] a, par acte notifié au RPVA le 17 mai 2023, établi des conclusions en défense au fond aux termes desquelles celui-ci formulait des demandes reconventionnelles de condamnation à l'encontre du syndicat du [Adresse 4].

De même, il est constant que les sociétés [O] et France-Orient ont également notifié au RPVA des conclusions en défense et formulé des demandes reconventionnelles par acte du 12 septembre 2022.

C'est donc par méprise que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris n'a pas pris en considération les conclusions des parties défenderesses à l'instance introduite devant le tribunal judiciaire de Paris, n'en faisant d'ailleurs aucunement mention dans son ordonnance de désistement du 12 décembre 2023.

Ainsi, le désistement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] n'est pas parfait au sens des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile précité, les défendeurs ayant manifestement présenté une défense au fond au moment où

le syndicat des copropriétaires demandeur se désistait.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a constaté le désistement parfait d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].

En considération des demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et par les sociétés [O] et France -Orient, il y a lieu de dire que l'instance se poursuivra notamment concernant ces dernières et d'inviter les parties à saisir la juridiction de première instance compétente pour ce faire.

Il y a lieu de rejeter toute autre demande.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge respective de ses dépens d'appel et dire n'y avoir lieu à allouer aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Infirme l'ordonnance du 2 février 2023 en ce qu'elle a déclaré parfait le désistement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] en sa demande tirée de l'irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et des sociétés [O] et France-Orient au visa des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile ;

Déclare irrecevable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] en sa demande d'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] pour défaut d'habilitation du syndic à agir en justice ;

Déclare 'non parfait' le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et des sociétés [O] et France-Orient ;

Dit que l'instance se poursuivra notamment concernant les demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et par les sociétés [O] et France -Orient ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à allouer aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE