Pôle 5 - Chambre 6, 21 mai 2025 — 24/08509
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 21 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08509 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMMJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2024 - tribunal de commerce de Paris 16ème chambre - RG n° 2023008689
APPELANTE
Madame [P] [T]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (Portugal)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat au barreau d'Essonne
INTIMÉES
S.A.R.L. AIR A PRINT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le numéro 752 643 056, représentée par son liquidateur Maître [Y] [X]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non constituée (sgnification de la déclaration d'appel en date du 12 juin 2024 - procès-verbal de remise à personne morale en date du 12 juin 2024)
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIREN : 702 016 312
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0255
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Compagnie Générale d'Affacturage devenue Société Générale Factoring a conclu , le 19 décembre 2016, un contrat d'affacturage avec la s.à.r.l. Air Print dirigée par Mme [P] [T].
Certaines des créances cédées étant litigieuses, un protocole d'accord a été régularisé entre les parties le 26 novembre 2018, Mme [P] [T] intervenant à l'acte également en qualité de caution hypothécaire de ses parts dans un bien indivis sis à [Localité 6] - son obligation étant recueille par acte notarié du 24 janvier 2019 - lequel protocole a été homologué par le président du tribunal de commerce par décision du 14 septembre 2020, notifiée les 2 et 18 novembre suivant.
Par jugement du 14 avril 2022, la société Air Print a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Evry et la Société Générale factoring a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 884 498,95 euros, Maître [Y] [X] étant désigné mandataire judiciaire.
La liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement en date du 13 juin 2022 et Maître [X] a été désigné ès qualités de liquidateur judiciaire.
Exposant que Mme [P] [T] n'avait pas rempli ses obligations, la Société Générale Factoring l'a assignée, ainsi que son indivisaire, M. [O] [L] en liquidation partage devant le tribunal judiciaire d'Evry par acte en date du 7 septembre 2022.
Par acte en date du 2 février 2023, Mme [P] [T] a assigné la Société Générale Factoring devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir prononcer la nullité du protocole d'accord du 26 novembre 2018 et de son cautionnement pour défaut de respect du formalisme, en présence de Maître [Y] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Air Print et a demandé, en conséquence, le sursis à statuer sur la demande de partage qui a été ordonné par une décision du tribunal judiciaire d'Evry du 10 octobre 2023.
Saisi de fins de non recevoir par la Société Générale Factoring, le tribunal de commerce de Paris, par jugement réputé contradictoire à raison du défaut de comparution de Me [X] ès qualités, en date du 1er décembre 2023, a :
- dit Mme [P] [T] irrecevable en sa demande de nullité du protocole pour défaut de concession réciproque des parties au motif qu'elle n'avait pas fait usage de sa faculté d'en référer au juge homologateur par application de l'article 1566 du code civil,
- dit Mme [P] [T] recevable en la contestation de son cautionnement pour défaut de respect du formalisme de l'article 2297 du code civil,
- ordonné la réouverture des débats sur ce point et renvoyé l'examen de l'affaire,
- sursis à statuer sur la demande de dommages-intérêts de la Société Générale Factoring et réservé les dépens.
Mme [P] [T] a interjeté appel en ce que le jugement l'a déclarée irrecevable à soulever la nullité du protocole pour défaut de concession réciproque par déclaration au greffe en date du 11 janvier 2024.
L'affaire a été fixée à bref délai et par arrêt e