Pôle 5 - Chambre 6, 21 mai 2025 — 24/02294

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 21 MAI 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02294 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3BU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section - RG n° 22/07761

APPELANTE

Madame [N] [Y]

née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anca LUCACIU, avocat au barreau de Paris, toque : C0552, avocat plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/511596 du 18/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)

INTIMÉE

S.A. CAISSE D'EPARGNE

[Adresse 3]

[Localité 4]

N°SIREN : 382 900 942

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : L0075

Ayant pour avocat plaidant Me Claire BOUSCATEL de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de Paris, toque : R146

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [N] [Y] est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne Ile-de-France.

Le 20 juin 2020, quatre virements ont été émis depuis le compte de Mme [Y] vers l'étranger pour un montant total de 12 150 euros.

Le 23 juin 2020, Mme [Y] a déposé plainte pour escroquerie au commissariat de police du [Localité 4].

Par courrier du 24 juin 2020, Mme [Y] a mis en demeure la banque de lui restituer les fonds, ce que celle-ci a refusé.

Par exploit d'huissier en date du 24 juin 2022, Mme [Y] a fait assigner en indemnisation la société anonyme BPCE devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement contradictoire rendu le 29 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :

- reçu l'intervention volontaire de la société Caisse d'Epargne Ile-de-France ;

- mis hors de cause la société anonyme BPCE ;

- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [N] [Y] ;

- condamné Mme [N] [Y] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

- condamné Mme [N] [Y] à payer à la Caisse d'Epargne Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Par déclaration du 23 janvier 2024, Mme [Y] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, Mme [Y] demande, au visa des articles L. 561-6, L. 133-23, L. 133-18, L. 133-19 et L. 133-24 du code monétaire et financier, à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 29 novembre 2023 et jugeant à nouveau,

- recevoir ses demandes et les dires bien fondées ;

- constater le manquement de vigilance de la Caisse d'Epargne Ile-de-France ;

- condamner la Caisse d'Epargne Ile-de-France à lui verser la somme de 12 150 euros afin de la dédommager du piratage dont elle a été victime et, donc, du défaut de sécurité des données bancaires des clients de ladite banque ;

- condamner la Caisse d'Epargne Ile-de-France, au visa de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, au paiement des intérêts au taux légal majoré de quinze points sur les sommes dues, à compter de l'assignation délivrée le 24 juin 2022 ;

- condamner la Caisse d'Epargne Ile-de-France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la réparation de son préjudice pour résistance abusive ;

- condamner la Caisse d'Epargne Ile-de-France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, la Caisse d'Epargne demande, au visa des articles L. 133-6, L. 133-16, L. 133-17, L. 133-23 et L. 561-6 du code monétaire et financier, à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- débouter ainsi Mme [Y] de l'intégralité des