Pôle 5 - Chambre 6, 21 mai 2025 — 24/02189

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 21 MAI 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02189 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2YM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section - RG n° 22/03466

APPELANT

Monsieur [S] [B]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Dahbia MESBAHI de la SELARL MAUGER MESBAHI ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : E0706

INTIMÉE

S.A. BNP PARIBAS

[Adresse 2]

[Localité 5]

N°SIREN : B 662 042 449

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Charles CUNY de L'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 4 février 2015, la SARL La trois cent quatre a contracté auprès de la société BNP Paribas (la BNP Paribas) un prêt professionnel n° 00777 00060863733 88 destiné à financer des dépenses afférentes à des travaux d'aménagement, d'amélioration, de réparation, dans un fonds de commerce lui appartenant, d'un montant de 20 000 euros, d'une durée de 60 mois et au taux d'intérêt de 2,50 % 1'an.

M. [S] [B], gérant de cette société, s'est porté caution solidaire du remboursement de cet emprunt, avec renonciation au bénéfice de division et de discussion dans la limite de la somme de 23 000 euros.

La société La trois cent quatre s'étant avérée défaillante dans le remboursement de l'emprunt, la BNP Paribas a prononcé par lettre du 30 mars 2017, l'exigibilité anticipée du prêt.

Par exploit d'huissier en date du 11 mars 2022, la société BNP Paribas a fait assigner en paiement M. [S] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement rendu le 24 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté M. [S] [B] de toutes ses demandes ;

- condamné M. [S] [B] à payer à la société BNP Paribas la somme de 15 214,12 euros au titre de son engagement de caution augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2017 ;

- débouté la société BNP Paribas de sa demande de capitalisation des intérêts ;

- condamné M. [S] [B] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [S] [B] aux entiers dépens, dont distraction au pro't de l'AARPI PHI Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l'aide juridictionnelle ;

- constaté l'exécution provisoire.

Par déclaration du 19 janvier 2024, M. [S] [B] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, M. [S] [B] demande, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1231-1 et 1353 du code civil, et L. 341-1 du code de la consommation, à la cour de :

- infirmer le jugement du 24 octobre 2023 en ce qu'il a :

- débouté M. [S] [B] de sa demande principale et de sa demande subsidiaire de condamner la société BNP Paribas à payer à M. [B] la somme de 15 214,12 euros ;

- condamné M. [S] [B] à payer à la société BNP Paribas la somme de 15 214,12 euros au titre de son engagement de caution, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2017 ;

- condamné M. [S] [B] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la BNP Paribas de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- débouter la société BNP Paribas de toutes ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 15 214,12 euros,

En tout état de cause ;

- condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- condamner la société BNP Paribas aux