Pôle 5 - Chambre 6, 21 mai 2025 — 24/02044

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 21 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02044 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2NW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section - RG n° 21/08728

APPELANT

Monsieur [M], [P], [H] [O]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Gaël COLLIN et Me Celine CHAPMAN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C0907

INTIMÉE

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 4]

N°SIREN : 542 016 381

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Pauline BINET, avocat au barreau de Paris, toque : G0560, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [M] [O] a ouvert un compte dans les livres de la banque Crédit Industriel et Commercial (CIC).

Il soutient avoir été démarché par téléphone par une personne en vue d'investir des fonds via la plateforme 'trading Solution Capital'.

Entre le 29 juin 2016 et le 30 mai 2017, M. [O] a émis 5 virements depuis son compte ouvert dans les livres du CIC d'un montant total de 409 000 euros, vers des comptes ouverts en Slovaquie, en Angleterre et en Pologne, à savoir :

- le 29 juin 2016, un virement d'un montant de 30 000 euros au bénéfice de 'IM and Partners SRO' en Slovaquie,

- le 4 août 2016, un virement d'un montant de 19 000 euros au bénéfice de 'IM and Partners SRO' en Slovaquie,

- le 10 avril 2017 un virement d'un montant de 30 000 euros au bénéfice de 'Trading in UK' en Angleterre,

- le 28 avril 2017, un virement d'un montant de 30 000 euros au bénéfice de 'Diamonds Online' en Pologne,

- le 30 mai 2017, un virement d'un montant de 300 000 euros au bénéfice de 'Chelsea Service' en Angleterre.

Alléguant avoir été victime d'une escroquerie, M. [O] a déposé plainte le 26 novembre 2017 et fait assigner en indemnisation la société Crédit Industriel et Commercial devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement contradictoire rendu le 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté M. [M] [O] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier ;

- condamné M. [M] [O] à payer à la société la banque Crédit Industriel et Commercial (CIC) la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [M] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

- condamné M. [M] [O] aux dépens.

Par déclaration du 17 janvier 2024, M. [M] [O] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, M. [O] demande, au visa des articles 1231-1 et 1104 du code civil, à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 5 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;

Y faisant droit

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des manquements du CIC à son devoir de vigilance ;

- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Statuant à nouveau :

- débouter le CIC de tous ses moyens, fins, conclusions et demandes ;

- condamner le CIC au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 330 000 euros à son bénéfice en réparation de son préjudice financier ;

- condamner le CIC à 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens de la présente instance ainsi que de la première instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, la société Crédit Industriel et Commercial de