Pôle 5 - Chambre 15, 21 mai 2025 — 23/11711
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 15
ORDONNANCE DU 21 MAI 2025
(n°20, 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/11711 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH43I
Décision déférée : Procès-verbal de visite en date du 03 juillet 2023 clos à 14H40 pris en exécution de l'ordonnance rendue le 08 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L621-12 du code Monétaire et Financier ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
MINISTERE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit ;
Après avoir appelé à l'audience publique du 15 janvier 2025 :
Monsieur [F] [E]
Né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11]
Elisant domicile au cabinet TEYTAUD- SALEH AARPI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me François TEYTAUD, de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assisté de Me Benjamin MATHIEU, de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K 170
APPELANT
et
L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Prise en la personne de sa présidente
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Renaud THOMINETTE, de l'AARPI RENAULT THOMINETTE VIGNAUD & REEVE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0248
INTIMÉE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 15 janvier 2025, le conseil du requérant et le conseil de l'Autorité des marchés financiers ;
Les débats ayant été clos avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 09 avril 2025 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour puis prorogée au 21 mai suivant, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Faits et procédure
1. Le 8 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS a rendu, en application des articles L. 465-1 à L. 465-3-3 et L.6 21-12 du code monétaire et financier (ci-après, " CMF "), une ordonnance autorisant les enquêteurs de l'Autorité des Marchés Financiers (ci-après, " AMF ") à procéder à une visite domiciliaire et à la saisie de toute pièce ou document utile à la manifestation de la vérité dans le cadre de l'enquête n° 2020.19 ouverte par le secrétaire général de l'AMF le 5 mai 2020, portant sur le marché du titre ATOS (FR0000051732) et sur tout instrument financier dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur du titre ATOS (FR0000051732) ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur du titre ATOS (FR0000051732), à compter du 1er janvier 2017, et sur l'information financière et le marché du titre WORLDLINE (FR0011981968) et sur tout instrument financier dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur du titre WORLDLINE (FR0011981968) ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur du titre WORLDLINE (FR0011981968), à compter du 1er janvier 2017, étendue au marché des titres INGENICO (FR0000125346), SUEZ, FAURECIA, NATIXIS, TARKETT, CNP ASSURANCES.
2. Les opérations de visite et de saisies ont été autorisées dans les lieux suivants :
- au domicile de Monsieur [F] [E], sis [Adresse 6] à [Localité 13] ;
- et, en tant que de besoin, de tous locaux ou véhicules sis dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, occupés ou utilisés pour un usage professionnel ou privé par l'intéressé et dont l'existence serait révélée au cours des opérations et dans lesquels seraient susceptibles d'être présents des pièces ou documents ayant un lien avec la présente enquête.
Les opérations de visite et de saisies se sont déroulées le 03 juillet 2023 au domicile de Monsieur [F] [E], sis [Adresse 6] à [Localité 13].
3. Monsieur [F] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 juillet 2023 et a exercé le même jour un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées à son domicile.
4. L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 6 mars 2024, puis renvoyée à la demande de l'appelant au 3 avril 2024. L'examen du recours a été renvoyé à l'audience du 2 octobre 2024.
5. Par ordonnance rendue le 24 juillet 2024, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel uniquement, a :
- confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 8 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de PARIS ;
- condamné Monsieur [E] [F] à payer à l'Autorité des Marchés Financiers la somme de cinq mille euros (5000 ') au titre de l'article 700