Pôle 5 - Chambre 6, 21 mai 2025 — 23/05871

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 21 MAI 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05871 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL2Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2023 - tribunal de commerce de Paris 7ème chambre - RG n° 2021017250

APPELANTS

Monsieur [Z] [L]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Monsieur [W] [D]

né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de Paris, toque : D1878

Ayant pour avocat plaidant Me Jérémie COHEN, avocat au barreau de Paris, toque : C2584

INTIMÉE

S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

N°SIREN : 552 120 222

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Denis-clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010

Ayant pour avocat plaida Me Guillaume CAVROIS de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 mars 2023, MM. [Z] [L] et [W] [D] ont ensemble interjeté appel du jugement rendu le 8 février 2023, en ce que le tribunal de commerce de Paris saisi par voie d'assignation en date du 30 mars 2021 délivrée à la requête de la Société Générale a statué ainsi :

'- dit la demande de la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD à l'encontre de Monsieur [W] [D] régulière et recevable ;

- condamne solidairement Messieurs [Z] [L] et [W] [D] à payer à la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD la somme de 41.724,31 ', avec les intérêts au taux de 4,75 % l'an, à compter du 19 janvier 2021 et jusqu'au parfait paiement, et ce dans la limite de 105.300 ' chacun ;

- condamne solidairement Monsieur [Z] [L] et Monsieur [W] [D] à payer à la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD la somme de 4 983,83 ', avec les intérêts au taux de 11,25 % l'an, à compter du 19 janvier 2021 et jusqu'au parfait paiement, et ce dans la limite de 11.700 ' chacun ;

- condamne Monsieur [Z] [L] à payer à la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD la somme de 17.738,14 ', avec les intérêts au taux de 5,65 % l'an, à compter du 19 janvier 2021 et jusqu'au parfait paiement, et ce dans la limite de 32.500 ' ;

- ordonne la capitalisation des intérêts,

- condamne in solidum Messieurs [Z] [L] et [W] [D] aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,39 ' dont 20,52 ' de TVA,

- condamne in solidum Messieurs [Z] [L] et [W] [D] à payer 1.500 ' à la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour le présent jugement,

- déboute la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD de toutes ses demandes autres, plus amples ou contraires.'

***

À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 11 février 2025 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.

Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 29 juin 2023, les appelants

présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :

'Vu l'article L. 332-1 du Code de la consommation,

Vu la jurisprudence applicable en l'espèce

Il est demandé à la Cour d'Appel de PARIS de :

- Déclarer recevable et bien fondés Messieurs [Z] [L] et [W] [D] en leur appel,

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

- Juger manifestement disproportionnés les cautionnements donnés par Messieurs [Z] [L] et [W] [D]

- Débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à de Messieurs [Z] [L] et [W] [D] la somme de 5.000 ' chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens.'

Au