Pôle 4 - Chambre 8, 21 mai 2025 — 22/14591
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° 2025/ 98 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14591 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIWT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juin 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SENS - RG n° 20/00207
APPELANTES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882
[Adresse 3]
[Localité 7]
Toutes deux représentées par Me Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : D263
INTIMÉES
Madame [R] [X]
née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 11] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 10]
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797
[Adresse 9]
[Localité 8]
Toutes deux représentées par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D156, substitué à l'audience par Me Fabrice ATTIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 décembre 2013, M. [H] [W] et Mme [C] [U] ont déménagé de leur appartement situé [Adresse 2] à [Localité 10] (89) dans une maison (propriété de la SCI des AULPS) qu'ils avaient prise à bail, située [Adresse 6] à [Localité 10].
Ils étaient assurés auprès de la compagnie d'assurances MMA IARD.
Mme [R] [X], assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES, selon contrat « Multirisque habitation Gan habitat formule confort », à effet du
29 septembre 2009, est propriétaire et occupante d'une maison de ville voisine située
[Adresse 1] à [Localité 10].
Le 8 décembre 2013, vers 16h15, un incendie est né dans l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 10]. Il s'est ensuite propagé aux trois maisons avoisinantes, dont celles de Mme [X].
Le Service Départemental et d'Incendie de Secours (SDIS) de l'Yonne est intervenu sur place pour éteindre l'incendie et plusieurs personnes ont dû être évacuées et relogées.
L'enquête préliminaire, confiée à la gendarmerie de [Localité 10], concluait le 20 janvier 2014 au fait que l'origine de l'incendie qui s'est déclaré au domicile de la famille [W], en cours d'installation dans cette habitation, serait accidentelle, le point de départ du feu étant un matelas entreposé au milieu de diverses affaires déposées par cette famille dans le cadre de son aménagement dans ce nouveau logement. L'enquête précisait que « de fortes présomptions désignent le jeune enfant [V] [W] comme pouvant être à l'origine de cet embrasement général sans pour autant accréditer cette hypothèse de façon formelle ».
Le procureur de la République du tribunal de grande instance de SENS a classé sans suite l'affaire, en l'absence d'infraction, le 7 juillet 2014.
Parallèlement, selon ordonnance de référé du 17 janvier 2014 rendue par le président du tribunal de grande instance de SENS (devenu tribunal judiciaire de SENS), une mesure d'expertise a été ordonnée au contradictoire, notamment, de Mme [X] et de son assureur LE GAN, de M. [W] et de Mme [U], et de leur assureur les MMA, et du Service départemental d'incendie et de secours de l'YONNE et de son assureur ALLIANZ.
M. [M] [G] a été désigné en qualité d'expert avec pour mission, notamment, de déterminer les causes de l'incendie et les raisons et circonstances de sa propagation à la maison de Mme [X], de réunir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, de décrire les dommages subis ainsi que les travaux nécessaires à la réfection des lieux et d'en chiffrer le coût ainsi que de d