Pôle 4 - Chambre 8, 21 mai 2025 — 22/14056
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° 2025/ 97 , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14056 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHSB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 juillet 2022 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 19/07135
APPELANT
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (95)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS,
toque : D428
INTIMÉE
S.A. QUATREM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 412 367 724
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388, ayant pour avocat plaidant
Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON, toque : 1574, substitué à l'audience par Me Charles TANGUY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par l'intermédiaire du cabinet DE FIGUEIREDO, courtier en assurances, M. [F] a adhéré au contrat Prévoyance Pro Active April Madelin de la société April Santé Prévoyance (APRIL) à effet au 7 février 2014.
Il a souhaité bénéficier des garanties décès/invalidité absolue et définitive, incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente partielle/invalidité permanente.
Le contrat Prévoyance Pro Active April Madelin est garanti par la société QUATREM.
M. [F] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises et a été indemnisé par la société QUATREM au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail.
La société APRIL a adressé quatre lettres en date du 15 janvier 2018 à M. [F] pour :
- l'informer de la cessation de son indemnisation au-delà du 30 avril 2016 au regard de la clause des conditions générales du contrat prévoyant l'exclusion de la fibromyalgie et de non-déclaration d'un antécédent médical concernant des lésions du menisque, du cartilage et du ligament croisé antérieur externe du genou gauche ;
- lui proposer le maintien des garanties du contrat sous de nouvelles conditions et lui préciser que s'il refuse ces conditions, son contrat sera résilié sous 30 jours à compter de la date d'envoi de la proposition ;
- lui demander une copie de ses avis d'imposition de 2013, 2014, 2016 et 2017.
Par courrier du 30 janvier 2018, le conseil de M. [F] a contesté les termes des lettres de la société APRIL.
Par courrier du 15 février 2018, la société APRIL a notifié à M. [F] la résiliation de son contrat au 14 février 2018 au motif qu'elle n'a pas eu de réponse dans le délai de 30 jours sur l'acceptation des nouvelles conditions pour maintenir son contrat Prévoyance Pro Active April.
C'est dans ces conditions que M. [F] a, par acte d'huissier du 14 juin 2019, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société QUATREM aux fins, notamment, de condamnation à lui payer la somme de 115 200 euros en application du contrat d'assurance prévoyance.
Par ordonnance en date du 5 novembre 2020, le juge de la mise en état a notamment débouté la société QUATREM de sa demande de production par M. [F] de ses avis d'imposition pour les années 2013 et 2014 sous astreinte, et débouté M. [F] de ses demandes d'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Suivant ordonnance du 1er avril 2021, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de communication des avis d'imposition pour les années 2013 et 2014 de la société QUATREM, ainsi que la demande de dommages et intérêts et au titre de l'amende civile.
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Prononcé la nullité du contrat d'assurance liant M. [F] à la société QUATREM ;
- Condamné M. [F] à restituer à la société QUATREM la somme de
86 700 euros correspondant aux indemnités qui lui ont été versées en exécution du contrat déclaré nul ;
- Rejeté la demande en