Pôle 4 - Chambre 2, 21 mai 2025 — 22/13021
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13021 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE25
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 21/03327
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8] représenté par la SELARL [D] [G]-ALIREZAI, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en qualité d'administrateur provisoire, assisté de son syndic assistant, le CABINET PRECLAIRE, sis [Adresse 2]
C/O SELARL [C]-ALIZERAI
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMEE
Madame [U] [E]
née le 23 juin 1975 à [Localité 6] (Haïti)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier LAUREOTE de la SELARL L.A.H. AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE, toque : P0572 et plaidant par Me Pauline LE MORE, SELARL LE GAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Xavier LAUREOTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère,
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS & PROCÉDURE
Mme [E] est propriétaire des lots 0180418, 0180061 et 0180083 dépendant de la copropriété [Adresse 8], située [Adresse 3].
Maître [Z] [C] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la copropriété [Adresse 8] par ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Evry du 17 septembre 2019. Sa mission a été renouvelée par ordonnances des 19 novembre 2019 et 11 septembre 2020.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], représenté par Maître [Z] [C] a fait assigner Mme [E] le 20 mai 2021 devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de la voir condamner à payer un arriéré de charges de copropriété de 14 196,28 euros ainsi que diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- condamné Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 10 866,87 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2021, provision deuxième trimestre 2021 et travaux sécurisation ascenseur PV n°9 du 15/l2/2020 (2/4) inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020, et ce jusqu'à parfait paiement ;
- dit que les intérêts produits depuis le 20 mai 2021 seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
- condamné Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné Mme [E] payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 25 euros au titre des frais de recouvrement ;
- condamné Mme [E] aux dépens ;
- dit que la Selarl Ad Litem Juris pourra recouvrer, sur la partie condamnée, ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [E] à payer une somme de 1 200 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] en application de l`article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 08 juillet 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 18 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 11 juillet 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 à :
- juger le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] recevable et bien fondé en toutes ses demandes
- débouter Mme [E] de son appel incident
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné Mme [E] à lui payer la somme de 10.866, 87 ' au titre des charges impayées au 1 er avril 2021 ADF 2T2021 et tvx sécurisation ascenseu