Pôle 4 - Chambre 2, 21 mai 2025 — 22/09845

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 21 MAI 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09845 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3HU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022-Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY- RG n° 21/00551

APPELANT

Monsieur [F] [R]

né le 05 Juillet 1957 à [Localité 5] (Tunisie)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-Paul RABITCHOV de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0281

INTIMÉ

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic Madame [L] [O] demeurant : [Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Denis BARGEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1313

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

M. [R] est propriétaire des lots1et 38 de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 4] ( 93). Il exerce la profession d'opticien dans le lot n° 38 contigu au lot n° 2 dont il a acquis les murs.

Dans la perspective d'installer un restaurant dans les lots 38 et 2, il a demandé l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale d'une résolution relative à la mise aux normes de son local commercial par l'installation d'un conduit de cheminée d'extraction. Par résolution n°22 de l'assemblée générale du 5 novembre 2020, sa demande a été rejetée.

Par acte du 12 janvier 2021, M. [R] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic, devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Il a demandé au tribunal de :

- dire que le refus qui lui est opposé dans la résolution n°22 de l'assemblée générale du 5 novembre 2020 est abusif,

en conséquence,

- l'autoriser à faire installer à ses frais exclusifs, le conduit d'extraction des fumées partant du lot n°38 de la copropriété, selon les modalités proposées par Mme [S], architecte, et société Chignoli, installateur, sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble s'il en existe un,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4], à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- débouté M. [R] de sa demande tendant à 'l'autoriser à faire installer à ses frais exclusifs, le conduit d'extraction des fumées partant du lot n°38 de la copropriété, selon les modalités proposées par Madame [S], architecte, et société Chignoli, installateur, sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble s'il en existe un',

- condamné M. [R] au paiement des dépens de l'instance,

- condamné M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

M. [R] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 19 mai 2022.

La procédure devant la cour a été clôturée le 15 janvier 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 7 janvier 2025 par lesquelles M. [R], appelant, invite la cour, au visa des articles 30 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, à :

- infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

- autoriser M. [R] à faire installer à ses frais exclusifs, le conduit d'extraction des fumées partant du lot n°38 de la copropriété, selon les modalités proposées par Mme [S], architecte, et société Chignoli, installateur, sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble s'il en existe un,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4], à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 23 mai 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4], intimé, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi