Pôle 4 - Chambre 2, 21 mai 2025 — 22/09845
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 21 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09845 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3HU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022-Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY- RG n° 21/00551
APPELANT
Monsieur [F] [R]
né le 05 Juillet 1957 à [Localité 5] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Paul RABITCHOV de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0281
INTIMÉ
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic Madame [L] [O] demeurant : [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Denis BARGEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1313
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS & PROCÉDURE
M. [R] est propriétaire des lots1et 38 de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 4] ( 93). Il exerce la profession d'opticien dans le lot n° 38 contigu au lot n° 2 dont il a acquis les murs.
Dans la perspective d'installer un restaurant dans les lots 38 et 2, il a demandé l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale d'une résolution relative à la mise aux normes de son local commercial par l'installation d'un conduit de cheminée d'extraction. Par résolution n°22 de l'assemblée générale du 5 novembre 2020, sa demande a été rejetée.
Par acte du 12 janvier 2021, M. [R] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic, devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Il a demandé au tribunal de :
- dire que le refus qui lui est opposé dans la résolution n°22 de l'assemblée générale du 5 novembre 2020 est abusif,
en conséquence,
- l'autoriser à faire installer à ses frais exclusifs, le conduit d'extraction des fumées partant du lot n°38 de la copropriété, selon les modalités proposées par Mme [S], architecte, et société Chignoli, installateur, sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble s'il en existe un,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4], à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- débouté M. [R] de sa demande tendant à 'l'autoriser à faire installer à ses frais exclusifs, le conduit d'extraction des fumées partant du lot n°38 de la copropriété, selon les modalités proposées par Madame [S], architecte, et société Chignoli, installateur, sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble s'il en existe un',
- condamné M. [R] au paiement des dépens de l'instance,
- condamné M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [R] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 19 mai 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 7 janvier 2025 par lesquelles M. [R], appelant, invite la cour, au visa des articles 30 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- autoriser M. [R] à faire installer à ses frais exclusifs, le conduit d'extraction des fumées partant du lot n°38 de la copropriété, selon les modalités proposées par Mme [S], architecte, et société Chignoli, installateur, sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble s'il en existe un,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4], à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 23 mai 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4], intimé, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi