Pôle 4 - Chambre 2, 21 mai 2025 — 21/16157
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16157 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKJR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 1120010675
APPELANTE
Madame [U] [H]
née le 15 octobre 1958 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie BERTHET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2274
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/032332 du 03/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] [Localité 7] représenté par son syndic, la société AGENCE ARAGO, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 307 146 720
C/O Société AGENCE ARAGO
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Farauze ISSAD de la SELASU F. ISSAD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère,
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS & PROCÉDURE
Mme [H] est propriétaire du lot n°27 au sein de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Par acte d'huissier de justice du 2 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 7] l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement d'un arriéré de charges de 9 315,85 euros, 4ème trimestre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 639,81 euros à compter du 12 juillet 2019 et sur la somme de 8 091,41 euros à compter du 21 novembre 2019, et de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 3 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 7] :
la somme de 9 315,85 euros représentant les charges de copropriété dues comprenant celles du 4ème trimestre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et leur capitalisation en les formes de l'article 1343-2 du code civil,
400 euros à titre de dommages et intérêts,
800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Mme [H] aux dépens,
- jugé que l'exécution provisoire recevra normalement application.
Mme [H] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 2 septembre 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 2 décembre 2021 par lesquelles Mme [H], appelante, invite la cour à :
- infirmer le jugement entrepris,
à titre principal,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dont notamment :
le remboursement de charges de copropriété et autres frais et intérêts,
l'octroi de dommages et intérêts,
la capitalisation des intérêts,
- lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter des sommes éventuellement dues au titre des charges de copropriété, soit vingt-quatre mois,
en tout état de cause
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] [Localité 7] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, de première instance et d'appel,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] [Localité 7] à payer à Maître Berthet, avocat de Mme [H], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros hors taxes outre les taxes afférentes sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les conclusions notifiées le 24 février 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 7], intimé, invite la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, à :
- confirmer le jugement,
- condamner Mme [H] à lui payer la somme en principal de 9 315,85 euros comprenant les charges du 4ème trimestre 2020 augmentés des intérêts au taux légal comme suit :
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