Pôle 4 - Chambre 2, 21 mai 2025 — 21/16145
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16145 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKI2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/05932
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic la société AGENCE ARAGO, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 307 146 720
C/O Société AGENCE ARAGO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Florian DUCHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
INTIMEE
Madame [Z] [P] épouse [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEFAILLANTE
(acte remis à étude)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [W] [T], est propriétaire des lots n° 21, 22, 33 et 69 au sein de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], soumis au statut de Ia copropriété des immeubles batis.
Se plaignant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires a adressé plusieurs lettres recommandées de mise en demeure à Mme [W] [T], entre le 20 février 2015 et le 7 septembre 2018.
C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 20 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] a fait assigner Mme [W] [T], devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, en paiement de la somme principale de 19.10108 ' au titre des charges de copropriété échues et impayées, charges du 2è trimestre 2019 incluses.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Condamné Mme [W] [T], à payer au syndicat des coproprietaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] la somme dc 8.004,91 ' au titre des charges de copropriété échues et impayées pour la période du ler octobre 2017 (appel de fonds du ler octobre 2017 au 31decembre 2017) au 25 novembre 2019 (appel du ler octobre 2019 au 31 decembre 2019 inclus), avec intérets au taux legal à compter du 13 mars 2017 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil
-Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] du surplus de ses demandes en paiement formées au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement nécessaires relevant de Particle 10-1 de la loi du 10juil1et 1965,
-Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamné Mme [W] [T], aux entiers depens,
- Condamné Mme [W] [T], à payer au syndicat des coproprietaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 1500,00 ' sur le fondement des dispositions de Particle 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que l'execution provisoire du present jugement est de droit,
- Débouté le syndicat des coproprietaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] de ses autres demandes.
Suivant déclaration remise au greffe le 2 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 décembre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 1er décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], appelant, demande à la cour au visa de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 de :
- Recevoir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic, la société Agence Arago SAS, en son appel
- L'en déclarer bien fondé,
- Infirmer le jugement rendu le 27 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] du surplus de ses demandes en paiement formées au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement nécessaires relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965