Pôle 4 - Chambre 2, 21 mai 2025 — 21/16051

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 21 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16051 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKCB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2021 - Juridiction de proximité de SAINT-DENIS - RG n° 11-20-0294

APPELANTE

Madame [S] [G] veuve [Y]

née le 27 février 1968 à [Localité 4] (Cameroun)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/035107 du 03/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE SEVERINE, [Adresse 1] [Localité 3] représenté par son syndic la societé DIONYSIENNE DE COPROPRIETE, SARL immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 389 338 898

C/O SOCIETE DYONISIENNE DE COPROPRIETE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère,

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

Mme [Y] est propriétaire des lots 20 et 90 au sein de la résidence Le Séverine située [Adresse 1] à [Localité 3] soumis aux statuts de la copropriété.

Par acte du 18 février 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Séverine l'a fait assigner devant le tribunal de proximité de Saint-Denis en paiement d'un arriéré de charges arrêté au 3 février 2020 et de diverses sommes.

Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2021, le tribunal de proximité de Saint-Denis a :

- condamné Mme [Y] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 949,83 euros au titre de l'arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018, date de la sommation de payer,

- condamné Mme [Y] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 164,83 euros au titre des frais,

- condamné Mme [Y] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté pour le surplus les demandes des parties,

- condamné Mme [Y] aux dépens,

- rappelé que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire.

Mme [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 30 août 2021.

La procédure devant la cour a été clôturée le 13 novembre 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 27 novembre 2021 par lesquelles Mme [Y], appelante, invite la cour, au visa des articles 15, 16, 132, 135 et 700 du code de procédure civile, 1240 et 1363 du code civil, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a :

condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Séverine située [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 2 949,83 euros au titre de l'arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018, date de la sommation de payer,

condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Séverine située [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 164,83 euros au titre des frais,

condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Séverine située [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 500 euros,

condamné aux dépens,

statuant à nouveau

- constater que le syndicat des copropriétaires ne produit pas les notifications faites à Mme [G] veuve [Y] des procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvés les comptes et votés les budgets provisionnels des années 2016 à 2020,

- constater également que le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément probant,

- dès lors, dire et juger que la prétendue créance du syndicat des copropriétaires n'est aucunement justifiée dans son principe et son quantum, elle n'est donc ni certaine ni liquide ni exigible,

- constater que l'absence de communication de pièces et moyens de la part du syndicat ne lui