Pôle 4 - Chambre 8, 21 mai 2025 — 21/12478
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° 2025/ 93 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12478 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7PE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 juin 2021 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2021012056
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P581, substituée à l'audience par Me Sixtine WEMAERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. JANES exploitant sous l'enseigne LE PARADIS DU FRUIT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 428 754 527
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P240, ayant pour avocat plaidant Me Leslie DICKSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1398
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL JANES a pour activité la restauration traditionnelle. Elle exploite, dans le cadre d'un contrat de franchise, un établissement sous l'enseigne « Le Paradis du Fruit », situé à [Localité 4]. Pour les besoins de son activité, elle s'est assurée, par l'intermédiaire d'un courtier (la société SAMEASSUR) à compter du 24 mai 2015, auprès de la
SA AXA FRANCE IARD (AXA), selon contrat d'assurance multirisque, souscrit, couvrant notamment le risque de pertes d'exploitation à la suite d'une fermeture administrative de l'établissement.
A la suite des mesures prises par le gouvernement français pour lutter contre la propagation de la Covid-19, la société JANES a fermé son établissement et cessé toute activité à compter du 14 mars 2020 et ce, jusqu'au 2 juin 2020 inclus.
La SARL JANES a contacté vainement son courtier aux fins de mise en jeu de la garantie perte d'exploitation.
Par lettre d'avocat du 30 mai 2020, elle a mis en demeure son assureur de la garantir de ses pertes d'exploitation, également en vain.
C'est dans ce contexte que la société JANES, dûment autorisée à cette fin, a par acte d'huissier du 4 mars 2021, assigné à bref délai la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins notamment d'obtenir la condamnation de l'assureur à mobiliser sa garantie à son profit et, subséquemment, à l'indemniser à hauteur d'une somme à parfaire, de la perte d'exploitation subie.
Par jugement du 7 juin 2021, ledit tribunal estimant notamment que les conditions de la garantie étaient remplies et que la clause d'exclusion invoquée par la société AXA n'était pas opposable faute d'être limitée, a, notamment :
- débouté la SA AXA FRANCE lARD de sa demande de nullité de l'assignation ;
- dit que la SA AXA FRANCE IARD ne peut opposer à la SARL JANES la clause d'exclusion et doit la garantir de sa perte d'exploitation ;
- ordonné la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission, notamment, de :
' donner son avis sur la perte d'exploitation pendant la période d'indemnisation dans les conditions et limites de la police, en prenant notamment en compte et en détaillant :
* la durée de la période d'indemnisation,
* le chiffre d'affaires HT réalisé sur la même période des 3 derniers exercices précédents a minima,
* l'impact sur le chiffre d'affaires des tendances générales de l'évolution des activités de la demanderesse ainsi que des facteurs internes et externes,
* le taux de marge brute de la période de référence, la perte de marge brute pour la période d'indemnisation, les montants des charges variables économisées pendant la période d'indemnisation,
* les montants des charges fixes ayant fait l'objet de remises, de franchises ou d'exonérations ainsi que des différentes aides obtenues pour faire