Pôle 4 - Chambre 2, 21 mai 2025 — 21/11148

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 2

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 21 MAI 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11148 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3WC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 1120007027

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] À [Localité 4] représenté par son syndic, le CABINET MAURICE BURGER, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 572 037 190

C/O CABINET MAURICE BURGER

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Héloïse JUIN de l'AARPI CAP HORN, avocat au barreau de PARIS,

toque : CV

Ayant pour avocat plaidant : Me Benjamin THOUMAZEAU de la SELAS CAP CODE, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE

Madame [S] [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]

DEFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre

Mme Perrine VERMONT, Conseillère,

M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

Mme [S] [D] est propriétaire du lot n°15 de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 2] à [Localité 4].

Par ordonnance du 8 novembre 2018 le juge des référés du tribunal d'instance de Paris a condamné Mme [S] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] les sommes suivantes à titre provisionnel :

-5.891,32 ' au titre de l'arriéré des charges de copropriété arrêté au 16 mai 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2017,

- 564 ' au titre des frais de recouvrement,

- 800 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par acte d'huissier, délivré à étude, en date du 8 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires

de l`immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], a assigné Mme [S] [D] devant le tribunal aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de :

- 4.416,36 ' au titre de l'arriéré des charges de copropriété arrêté au 28 avril 2020,

- 891,57 ' au titre des frais de recouvrement,

- 2.000 ' de dommages et intérêts,

- 3.000 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 9 mars 2021 le tribunal judiciaire de Paris a :

- condamné Mme [S] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] les sommes :

168,57 ' au titre des frais nécessaires,

100 ' à titre de dommages-intérêts,

- condamné Mme [S] [D] aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 200 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 15 juin 2021.

La procédure devant la cour a été clôturée le 8 janvier 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 19 septembre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], appelant, invite la cour, au visa des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965, 1231-6 du code civil, à :

-infirmer le jugement en ce qu'il a :

condamné Mme [S] [D] à lui payer les sommes de :

¿ 168,57 ' au titre des frais nécessaires,

¿ 100 ' à titre de dommages-intérêts,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

statuant à nouveau,

- condamner Mme [S] [D] à lui payer les sommes de :

6.392,13 ' au titre de l'arriéré des charges arrêté au 26 juillet 2021,

2.433,56 ' au titre des frais de recouvrement,

2.000 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [S] [D] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu