Pôle 4 - Chambre 2, 21 mai 2025 — 21/07505
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07505 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQPR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Créteil - RG n° 18/09633
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5] représenté par son syndic, la société CCL exerçant sous l'enseigne Cabinet Conseil LEGENDRE
Société CCL 'CABINET CONSEIL LEGENDRE'
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 155
INTIMES
Madame [L] [H]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (94)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ou encore : [Adresse 3]
Représentée par Me Florence BOURGOIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 208
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 12] (33)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Harry ORHON de la SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 31
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS & PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 13 juillet 2007, Mme [H] a acquis des époux [S] un bien immobilier à usage d'habitation au sein de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 8], appelé [Adresse 11] que les époux [S] ont eux-mêmes acquis de M. [V], correspondant aux lots 105 (appartement), 135 (cave), 230 ( garage) et 255 ( garage).
En 2015 suite à des travaux de rénovation, Mme [H] a fait déposer le faux plafond de son séjour et a découvert des fissures au plafond avec une partie sans plâtre, laissant apparaître les hourdis en brique.
A la demande de Mme [H], le syndic de copropriété a fait intervenir M. [G], architecte, par courrier du 29 juillet 2015. Ce dernier a fait savoir qu'il était déjà intervenu pour un problème similaire en l'an 2000. Il a communiqué un rapport établi le 2 octobre 2000 constatant un décollement de 1'enduit et des fissurations. A l'époque, le propriétaire de l'appartement était M. [V].
Le 23 octobre 2015, une purge partielle des hourdis a été demandée par le syndic à la société CRBAT.
Par exploit d'huissier des 15 avril et 15 juin 2016, Mme [H] a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], les époux [S] et M. [V] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil.
Par ordonnance du 18 octobre 2016, le juge des référés ordonnait la désignation d'un expert.
Par exploit d'huissier des 9 et 16 octobre 2018, Mme [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] et M. [V] devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins d'indemnisation de ses divers préjudices.
Par ordonnance du 4 avril 2019, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 30 juin 2019.
Par conclusions déposées le 11 décembre 2019 en ouverture de rapport Mme [H] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire procéder sous astreinte aux travaux préconisés par l'expert et la condamnation, in solidum, du syndicat des copropriétaires et de M. [V] à l'indemniser de ses divers préjudices en ces termes :
- 7 007 euros au titre du préjudice matériel
- 31 185 euros au titre du préjudice de jouissance
- 11 000 euros d'article 700 du code de procédure civile
- les dépens (comprenant les frais d'expertise)
Par conclusions notifiées le 3 novembre 2020, et les travaux ayant été réalisés, Mme [H] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer:
- la somme de 2 269,90 euros au titre de son préjudice matériel,
- la somme de 33 547,50 euros au titre de son préjudice de jouissance arrêté au 24 septembre 2020.
Par jugement du 5 janvier 2021, le Tribunal judiciaire de Créteil a :
- condamné le syndicat des copropriétaires de la