Pôle 4 - Chambre 2, 21 mai 2025 — 21/05042

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 21 MAI 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05042 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJUG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Janvier 2021 -Juge de la mise en état de [Localité 16] - RG n° 19/11145

APPELANTE

Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD

SA immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 542 110 291

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représentée par Me Stéphane BRIZON de l'AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066

INTIMES

Madame [E] [F] veuve [C]

née le [Date naissance 9] 1949 à [Localité 18] (Suède)

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représentée par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838

Madame [W] [C]

née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 17]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838

Monsieur [N] [C]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 17]

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838

Madame [X] [P] épouse [D] venant aux droits de Madame [B] [U] veuve [P] en sa qualité d'héritière

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 14] (Algérie)

[Adresse 11]

[Localité 12]

Représentée par Me Marion NAIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0152

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre,

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * *

Vu l'appel déclaré le 15 mars 2021 par la compagnie Allianz IARD contre l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 19 janvier 2021 dans le litige l'opposant aux consorts [C] et à Mme [D] ;

Vu les conclusions notifiées le 17 janvier 2022, aux termes desquelles la compagnie Allianz IARD, appelante, demande à la cour de :

- lui donner acte qu'elle se désiste de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance d'incident du 19 janvier 2021,

- dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de frais irrépétibles à son encontre,

- statuer ce que de droit s'agissant des dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 23 février 2023, par lesquelles les consorts [C], intimés, demandent à la cour de :

- condamner la SA Allianz à leur verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA Allianz aux dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 10 janvier 2025, par lesquelles Mme [D], intimée, demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur le désistement régularisé par la société Allianz IARD ;

- condamner la société Allianz IARD à lui régler la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

SUR CE,

La société Allianz fait valoir que l'appel portait sur sa condamnation à garantir Mme [D] de la provision que cette dernière a été condamnée à verser aux consorts [C], que le juge du fond a statué sur le litige et que le présent appel n'a par conséquent plus d'objet. Pour contester les demandes maintenues au titre des frais irrépétibles, elle souligne que, la mise en jeu de sa garantie relevant des juges du fond, l'ordonnance avait vocation à être réformée et son appel aurait pu être jugé avant le jugement au fond.

Les consorts [C] soutiennent que la société Allianz a conclu au soutien de son appel alors que le tribunal avait déjà fixé l'audience des plaidoiries, tandis qu'aucun calendrier de procédure n'était fixé par la cour.

Mme [D] allègue que l'appel de la société Allianz était vouée à l'échec puisqu'il portait sur une motivation de l'ordonnance non reprise dans le dispositif et qu'aucune partie n'avait sollicité la rectification de cette erreur matérielle.

Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405, 769 et 907 du code de procédure civile de constater le désistement d'appel de de la société Allianz IARD, de déclarer ce désistemen