Pôle 4 - Chambre 2, 21 mai 2025 — 21/03952

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 21 MAI 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03952 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGJR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny - RG n° 19/13858

APPELANTE

Madame [X] [M]

née le 15 décembre 1968 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie BERTHET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2274

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/048958 du 28/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet PONCELET & Cie, SARL immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 572 025 005

C/O CABINET PONCELET & CIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre

Mme Perrine VERMONT, Conseillère,

M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

Mme [M] est propriétaire des lots n° 8 et 17 de l'état de descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 2] à [Localité 4].

Par acte du 26 novembre 2019 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] a assigné Mme [M] aux fins d'obtenir sa condamnation au titre à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :

- 9.470,64 ' au titre de l'arriéré des charges et des frais, 4ème trimestre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et capitalisation des intérêts

- 3.000 ' de dommages-intérêts,

- les intérêts capitalisés sur ces sommes par application de l'article 1343-2 du code civil

- 1.500 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant la sommation de payer les charges de copropriété, les frais de délivrance de l'assignation et les frais d'exécution forcée à intervenir.

Par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2020 le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- condamné Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 6.491,47 ' au titre de l'arriéré des charges arrêté au 4ème trimestre inclus et des frais, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil (ancien article 1154),

- condamné Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 400 ' de dommages-intérêts,

- condamné Mme [M] aux dépens comprenant la sommation de payer les charges de copropriété, les frais de délivrance à de l'assignation et les frais d'exécution forcée à intervenir, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 1.000 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes plus amples ou contraires.

Mme [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 28 février 2021.

La procédure devant la cour a été clôturée le 18 février 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 4 février 2025 par lesquelles Mme [M], appelant, invite la cour à :

in limine litis,

- constater l'irrégularité de fond affectant la validité de l'assignation qui lui a été délivrée le 26 novembre 2019 à la demande du syndicat des copropriétaires et de tous les actes subséquents, tant en première instance qu'en appel,

- les rejeter comme nuls et de nul effet,

au fond,

- confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes plus amples ou contraires.

- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il :

l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.491,47 ', 4ème trimestre 2019 inclus e