Chambre des Rétentions, 21 mai 2025 — 25/01442
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 MAI 2025
Minute N° 479/2025
N° RG 25/01442 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HG6T
(5 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 19 mai 2025 à 12h31
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [Y] [O]
né le 21 juillet 2002 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, ayant renoncé à l'assistance d'un avocat à l'audience,
ayant pour avocat constitué Me El Houcine BOUTAOUROUT, avocat au barreau de l'Essonne,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
M. le préfet d'Eure-et-Loir
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 21 mai 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 mai 2025 à 12h31 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, déclarant irrecevable le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [Y] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 mai 2025 à 11h09 par M. X se disant [Y] [O] ;
Vu les conclusions et pièces communiquées par courriel par Me El Houcine BOUTAOUROUT et reçues au greffe le 21 mai 2025 à 08h59 ;
Après avoir entendu M. X se disant [Y] [O] en ses observations ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 19 mai 2025, rendue en audience publique à 12h31, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Y] [O] pour une durée de vingt-six jours et a déclaré irrecevable pour tardiveté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 15 mai 2025 à 8h30.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 20 mai 2025 à 11h09, M. X se disant [Y] [O] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
- Le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, en raison de l'absence, au dossier, du jugement prononçant l'interdiction judiciaire du territoire confirmé par la cour d'appel ' seul l'arrêt de la cour d'appel étant versé aux débats ;
- L'irrégularité de l'avis au procureur de la République du placement en rétention administrative, effectué un jour avant le début de cette mesure ;
- Le délai excessif de transfert entre la maison d'arrêt et le lieu de rétention ;
- Le défaut de signature de la fiche de levée d'écrou par le greffe de la maison d'arrêt ;
- La violation de l'article 8 de la CEDH par la décision de placement en rétention ;
- L'erreur manifeste d'appréciation du préfet sur la situation personnelle du retenu, compte-tenu de ses attaches en France et de son hébergement dans le département 91 ;
- L'insuffisance de diligences de l'administration.
Dans son acte d'appel, M. [Y] [O] réitère les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'irrégularité de l'avis au parquet de la décision de placement, de l'irrégularité de l'avis de levée d'écrou, et du défaut de diligences de l'administration.
Par un mémoire complémentaire reçu au greffe de la cour le 21 mai 2025 à 8h59, le conseil de M. [Y] [O] réitère l'ensemble des moyens ci-dessus exposés, en reprenant une trame de l'association France terre d'asile, sans développer d'autres moyens, à l'exception de l'absence de mention du nom de l'agent ayant notifié l'arrêté de reconduite à la frontière, et de l'insuffisance de motivation.
Ce mémoire a été transmis par le greffe de la cour à la préfecture d'Eure-et-Loir le 21 mai 2025 à 9h24, afin d'assurer le respect du principe de la contradiction.
MOTIFS
Sur le défaut de mention de l'agent notificateur :
Il est soutenu que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'égard de M. [Y] [O] ne mentionne pas le nom de l'agent notificateur.
La cour rappelle qu'un arrêté de reconduite à la frontière, par définition, est une décision administrative imposant à un ressortissant étranger de quitter le territoire français.
Cette ancienne appellation était consacrée aux articles L. 511-1 et suivants du CESEDA. Désormais, l'administration édicte des obligations de quitter le territoire sur le fondement des articles L. 611-1 et suivants du CESEDA, pour les ressortissants d'États tiers.
Il n'existe aucun arrêté de reconduite à la frontière dans ce dossier, ni même d'OQTF, puisque M. [Y] [O] fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français.
Par conséquent, le moyen, qui est sans objet, ne peut qu'être écarté.
Sur la reprise des moyens soulevés en première instance :
La cour adopte la motivation pertinente du premier juge sur les moyens visant à contester la régularité de l'avis au procureur de la République de la décision de placement, le délai écoulé durant le transfert de la maison d'arrêt au lieu de rétention, l'absence de signature de la fiche de levée d'écrou par le greffe de la maison d'arrêt, et les diligences de l'administration. Ces moyens ne sont pas susceptibles de prospérer et la cour n'a aucune observation à ajouter.
Il n'en sera pas de même, cependant, pour la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête en contestation de l'arrêté de placement :
Aux fins d'établir que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative était tardive, le premier juge a rappelé que le délai applicable, consacré par les dispositions de l'article L. 741-10 du CESEDA, était exprimé en jours et non pas en heures.
Ainsi, le délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement, en date du 15 mai 2025 à 8h45, devait en l'espèce expirer le 18 mai 2025 à minuit.
Il en a donc déduit que le recours transmis par l'intéressé au greffe du tribunal judiciaire d'Orléans le 19 mai 2025 à 1h48 était tardif.
À ce stade, le raisonnement du premier juge, qui a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 741-10 du CESEDA, n'était pas erroné.
Toutefois, il y avait lieu, dans ce cas, de vérifier la notification des voies de recours auprès de M. X se disant [Y] [O].
Il n'existe pas de dispositions spécifiques, au sein du CESEDA, prévoyant la sanction d'une irrégularité affectant la notification des voies de recours contre une décision de placement en rétention.
Il y a donc lieu de s'en référer aux dispositions plus générales du code de justice administrative.
L'article R. 421-5 de ce code dispose que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Ainsi, en matière de rétentions administratives d'étrangers, l'autorité administrative est tenue de notifier les voies de recours et le délai exprimé à l'article L. 741-10 du CESEDA. À défaut, les voies de recours doivent être considérées comme suspendues.
En l'espèce, la pièce n° 2, jointe en procédure et intitulée « arrêté rétention [O] » comporte l'arrêté de placement pris à l'égard de l'intéressé, ainsi que le règlement intérieur du CRA d'[Localité 1] et deux autres documents intitulés « voies et délais de recours » et « procès-verbal de notification de droits en rétention en langue française ».
Ces deux derniers documents évoquent les voies et délais de recours octroyés à M. [Y] [O], en lui indiquant qu'il peut contester la légalité de la décision de placement en rétention dans un délai de 96 heures à compter de sa notification, devant le juge des libertés et de la détention.
Le premier juge ne pouvait donc reprocher à M. [Y] [O] d'avoir interprété et respecté le délai fixé à l'article L. 741-10 du CESEDA comme s'il était exprimé en heures, puisque cette erreur résulte d'une faute de l'administration.
La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point. La cour considère en outre que les délais de recours contre l'arrêté de placement en rétention du 15 mai 2025 sont suspendus et statuera donc sur le défaut de base légale, l'insuffisance de motivation, l'erreur manifeste d'appréciation et la violation de l'article 8 de la CEDH.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative :
La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative du 15 mai 2025 se fonde sur le défaut de base légale en l'absence de production du jugement prononçant l'interdiction judiciaire du territoire confirmé par la cour d'appel (seul l'arrêt de la cour d'appel étant versé aux débats), l'insuffisance de motivation, l'erreur manifeste d'appréciation et la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Sur le défaut de base légale, le premier juge a déjà répondu à ce moyen en constatant que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 juillet 2023, confirmant en toutes ses dispositions le jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 1er mars 2023, ayant prononcé à l'égard de M. [Y] [O] une interdiction définitive du territoire français, a été joint parmi les pièces de la requête en prolongation.
Par conséquent, la production du jugement du tribunal correctionnel de Versailles n'était pas nécessaire. Le moyen, manifestement infondé, a été écarté à juste titre.
Sur l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation, M. [Y] [O] déclare être arrivé en France en 2016, à l'âge de quatorze ans, et y avoir effectué sa scolarité. Il soutient que sa famille réside en France, et qu'il dispose d'une adresse stable et de ressources familiales. Selon lui, la préfecture n'aurait pas pris en compte ces éléments.
Il convient ainsi d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la motivation de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l'espèce, le préfet d'Eure-et-Loir a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 13 mai 2025 en relevant les éléments suivants :
- M. X se disant [Y] [O] représente une menace à l'ordre public dans la mesure où il a été condamné le 5 juillet 2023 par la cour d'appel de Versailles à la peine de trois ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction définitive du territoire français, pour récidive de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance ;
- Il a déclaré, lors de son audition du 11 mars 2025, être hébergé chez son oncle dans le département de l'Essonne, sans être en mesure de préciser l'adresse exacte et sans toutefois en apporter la preuve ;
- Il est démuni de document d'identité ou de voyage ;
- Il a déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Il n'a pas la possibilité d'acquérir légalement les moyens de quitter le territoire français, étant dépourvu de droit au travail.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises en procédure, le seul fait pour M. X se disant [Y] [O] de produire une attestation d'hébergement et d'invoquer l'existence d'attaches personnelles sur le territoire français n'est pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet d'Eure-et-Loir a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Pour ces mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'accorder une assignation à résidence judiciaire. La cour rappelle également que la remise de l'original du passeport est une condition obligatoire résultant de l'article L. 743-13 du CESEDA.
Sur l'atteinte au droit à la vie privée et familiale consistant en une violation de l'article 8 de la CEDH, le conseil de M. X se disant [Y] [O] a évoqué les attaches de son client avec le territoire français, dont l'administration n'aurait pas tenu compte.
Sur ce point, il convient de rappeler que l'article 5 § 1 f) de cette même convention prévoit la possibilité, pour les États, de priver de liberté la personne faisant l'objet d'une procédure d'expulsion. De même, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a également reconnu qu'ils jouissent du droit indéniable de contrôler souverainement l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni).
En parallèle, la Cour de Justice de l'Union Européenne a consacré et rappelé l'existence de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, 5 novembre 2014, [R] [C] contre Préfet de police et Préfet de la Seine-Saint-Denis, point n° 71)
Dès lors, l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est possible, à condition que cette dernière soit proportionnée et justifiée par l'objectif de mise à exécution de l'expulsion d'un étranger en situation irrégulière.
En l'espèce, M. X se disant [Y] [O] fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire prononcée par la cour d'appel de Versailles le 5 juillet 2023. Son placement en rétention administrative répond à la nécessité de mettre à exécution cette décision administrative, et ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, d'autant que l'intéressé ne précise pas en quoi cette mesure aurait pour effet de le priver d'entretenir les liens avec ses proches, qui ont la possibilité de lui rendre visite au centre de rétention administrative d'[Localité 1], en respectant les horaires indiqués par le règlement intérieur de ce dernier.
Par ailleurs, les arguments de M. X se disant [Y] [O] tenant à sa vie privée et familiale et sur sa volonté de ne pas regagner son pays d'origine reviennent manifestement à contester l'interdiction judiciaire dont il fait l'objet, alors même que ce contentieux échappe à la compétence de la cour, statuant en matière de rétentions administratives d'étrangers. Le moyen est donc rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
L'ordonnance attaquée sera infirmée uniquement en ce qu'elle a déclaré le recours contre l'arrêté de placement en rétention irrecevable. Statuant à nouveau, la cour rejettera ce recours.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [Y] [O] ;
INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 19 mai 2025 en ce qu'elle a déclaré irrecevable le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement ;
STATUANT À NOUVEAU DE CE CHEF,
DÉCLARONS recevable le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement ;
DÉCLARONS ce recours infondé et le rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d'Eure-et-Loir, à M. X se disant [Y] [O] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 21 mai 2025 :
M. le préfet d'Eure-et-Loir, par courriel
M. X se disant [Y] [O], copie remise par transmission au greffe du CRA
Me El Houcine BOUTAOUROUT, avocat au barreau de l'Essonne, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel