Référés, 21 mai 2025 — 25/01133
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Chambre des référés - Première Présidence
Ordonnance de référé du 21 mai 2025
/ 2025
N° RG 25/01133 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGHC
ASSOCIATION DENTIFRANCE
c/
[O] [W] [K]
Expéditions le : 21 mai 2025
SELARL LE CERCLE AVOCATS
SELARL SOLINK
Chambre sociale
O R D O N N A N C E
Le vingt et un mai deux mille vingt cinq,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d'appel, assistée de Alexis DOUET, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - ASSOCIATION DENTIFRANCE
prise en la personne de son représentant légal, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, Me Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOURS
Demanderesse, suivant exploit de la SELARL ACTHUIS, huissiers de justice à [Localité 3] en date du 21 mars 2025
d'une part
II - Madame [O] [W] [K]
née le 6 juin 1988 au Portugal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR de la SELARL SOLINK, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Damien PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 23 avril 2025, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
* * * * *
L'association DENTIFRANCE est une association de soins dentaires basée à [Localité 4] qui emploie des dentistes sous statut salarié. Madame [O] [K] a effectué ses études de chirurgie dentaire au Portugal et a intégré l'association DENTIFRANCE avec une proposition d'embauche comme chirurgienne-dentiste, prévue pour le 4 janvier 2021, sous réserve de son inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes. N'ayant pas obtenu à temps cette inscription, l'association DENTIFRANCE l'a embauchée en qualité d'assistante dentaire à compter du 19 janvier 2021 avec une rémunération au SMIC.
Le 19 mars 2021, Madame [K] a obtenu son inscription au tableau de l'Ordre. Elle a alors signé un nouveau contrat le 10 mars 2021, suivi d'un avenant précisant sa rémunération.
Suite à des désaccords avec son employeur, Madame [K] a saisi le Conseil de prud'hommes de Tours.
Par jugement en date du 5 février 2025, le Conseil de prud'hommes de Tours a :
- Dit et jugé la requalification de la prise d'acte de Madame [K] [O] en un licenciement nul ;
- Condamné l'association DENTIFRANCE à verser à Madame [K] [O] au titre d'indemnité de dommages et intérêts la somme de 42 564,00 ' ;
- Condamné l'association DENTIFRANCE à verser à Madame [K] [O] au titre d'indemnité légale de licenciement la somme de 2 364,00 ' ;
- Condamné l'association DENTIFRANCE à verser à Madame [K] [O] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 21 282,00 ' ;
- Condamné l'association DENTIFRANCE à verser à Madame [K] [O] au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 2 128 ' ;
- Débouté Madame [O] [K] de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Débouté l'association DENTIFRANCE de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamné l'association DENTIFRANCE à verser à Madame [O] [K] au titre de l'article 700 du CPC, la somme de 1 500 ' ;
- Prononcé l'exécution provisoire de la décision ;
- Dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de céans avec capitalisation annuelle des intérêts à compter de la même date ;
- Condamné l'association DENTIFRANCE aux entiers dépens.
L'association DENTIFRANCE a interjeté appel de la décision le 14 février 2025.
Par exploit du 21 mars 2025, l'association DENTIFRANCE a fait assigner Madame [E] [P] devant la première présidente de la Cour d'appel d'Orléans aux fins, après qu'il lui soit donné acte de l'exécution et du versement des condamnations revêtant un caractère alimentaire, de voir ordonner la consignation de la somme de 44 064 ' sur le compte de la CARPA de la structure LE CERCLE AVOCATS selon RIB CARPA versé aux débats dans un délai au plus de 8 jours à compter de la décision à intervenir.
Elle sollicite la condamnation de Madame [K] à lui verser la somme de 1 500 ' en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
Elle fonde ses demandes sur les de l'article 521 du Code de procédure civile.
Elle rappelle que Madame [K] a été formée au Portugal et est de nationalité portugaise, pays dans lequel elle dispose d'attaches solides et dans lequel elle se rend fréquemment.
Elle souligne des comportements de l'intéressée qui selon elle "peuvent