Référés, 21 mai 2025 — 25/00856

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Chambre des référés - Première Présidence

Ordonnance de référé du 21 mai 2025

/ 2025

N° RG 25/00856 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFXW

[L] [V]

C/

S.C.I. PML IMMOBILIER

Expéditions le : 21 mai 2025

Me Samy DE BOISVILLIERS

SELARL LEROY AVOCATS

Chambre des urgences

O R D O N N A N C E

Le vingt et un mai deux mille vingt cinq,

Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d'appel, assistée de Alexis DOUET, greffier,

Statuant en référé dans la cause opposant :

I - Madame [L] [V]

née le 31 juillet 1972 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Samy DE BOISVILLIERS, avocat au barreau d'ORLEANS

Demanderesse, suivant exploit de la SELARL ISMAN & NOIRIEL, commissaires de justice à [Localité 4] en date du 12 mars 2025

d'une part

II - S.C.I. PML IMMOBILIER

immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 514 739 267, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCAT, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Coralie BEAUJEAN-LAFORGE, avocat au barreau d'ORLEANS

d'autre part

Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 23 avril 2025, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.

* * * * *

Suivant contrat en date des 19 et 20 mai 2019, à effet le 29 juin 2019, Monsieur [Y] et Madame [H] ont consenti à Madame [V] un bail portant sur un appartement à usage d'habitation ainsi que deux emplacements de stationnement situés à [Localité 4].

L'appartement et les garages ont été vendus à la SCI PML IMMOBILIER devenue bailleresse.

Le 14 décembre 2023 la SCI PML IMMOBILIER a fait délivrer à Madame [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Le 18 avril 2024, elle a fait assigner Madame [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, en référé, aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et de faire condamner la locataire à quitter les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 octobre 2024, Madame [V] ne s'est pas présentée à l'audience.

Par ordonnance du 14 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Orléans a :

- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date des 19 et 20 mai 2019 à effet du 29 juin 2019 ;

- Ordonné l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [L] [V] ainsi que de tous occupants de son chef, et ce au besoin avec dit que le concours de la force publique ;

- Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 du Code de procédure civile ;

- Condamné Madame [L] [V] à verser à la SCI PML IMMOBILIKER prise en la personne de son représentant légal la somme provisionnelle de 8 591,01 ' échéance du mois d'octobre 2024 incluse portant intérêts au taux légal sur la somme de 6 062,27 ' à compter du 14 décembre 2023, date du commandement de payer ;

- Condamné Madame [L] [V] à verser à titre provisionnel à compter du 1er novembre 2024, une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer et des charges soit la somme de 751,93 ' jusqu'à la date de parfaite libération des lieux caractérisée par la remise des clés ;

- Condamné Madame [L] [V] aux dépens ;

- Condamné Madame [L] [V] à verser à la SCI PML IMMOBILIER la somme de 400 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La décision était assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

Madame [L] [V] a interjeté appel de la décision le 26 février 2025.

Par exploit du 12 mars 2025, Madame [L] [V] a fait assigner la société PML IMMOBILIER devant la première présidente de la Cour d'appel d'Orléans aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Orléans le 14 janvier 2025.

Par la voix de son conseil elle soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance de référé entreprise dans la mesure où elle présente toutes les conditions pour solliciter la suspension de la clause résolutoire ainsi que l'octroi de délais de paiement au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Elle n'a pas pu se présenter à l'audience et faire valoir ses droits, mais souhaite solliciter des délais en cause d'appel.

Elle soutient être, du fait de ses revenus, en capacité de payer son entier loyer et de rembourser sa dette locative selon un échéancier. Elle explique verser chaque mois, depuis octobre 2024, le paiement de l'entier loyer outre une somme supplémentaire afin d'apurer la dette locative.

S'agissant des conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision, elle expose qu'elle se r