Référés, 21 mai 2025 — 25/00607
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Chambre des référés - Première Présidence
Ordonnance de référé du 21 mai 2025
/ 2025
N° RG 25/00607 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFJB
[C] [H] exerçant sous l'enseigne REV LOCATION
c/
S.A.R.L. GLOBE 3T
Expéditions le : 21 mai 2025
SCP BRILLATZ-CHALOPIN
SELARL JUDICAL - CLERGUE - ABRIAL
Chambre commerciale
O R D O N N A N C E
Le vingt et un mai deux mille vingt cinq,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d'Appel , assistée de Alexis DOUET, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - [C] [H] exerçant sous l'enseigne REV LOCATION
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d'Orléans subsituant Me Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS
Demandeur, suivant exploit de la SAS H2O HOARAU-RIBEIRO, commissaires de justice à [Localité 5] en date du 17 février 2025
d'une part
II - S.A.R.L. GLOBE 3T immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° 519 350 805 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL - CLERGUE - ABRIAL, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE et Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOURS
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 23 avril 2025, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Par jugement rendu le 28 juin 2024, le tribunal de commerce de TOURS a :
- Condamné Monsieur [C] [H] à payer à la SARL GLOBE 3T la somme totale de 15 001,96 ' TTC correspondant aux factures :
' FA 1910-004 du 4.10.2019
' FA 1910-022 du 17.10.2019
' FA 1911-064 du 05.11.2019
' FA 1911-084 du 20.11.2019
' FA 2007-703 du 30.07.2020
' FA 2009-863 du 29.09.2020
' FA 2010-899 du 08.10.2020
Augmentées des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune des factures dues ou de son solde.
- Condamné Monsieur [C] [H] à payer à la SARL GLOBE 3T la somme de 40 ' par facture à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- Débouté la SARL GLOBE 3T de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamné Monsieur [C] [H] à payer à la SARL GLOBE 3T la somme de 2 000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouté Monsieur [C] [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 ;
- Dit que la décision était assortie de l'exécution provisoire ;
- Condamné Monsieur [C] [H] aux dépens de l'instance ;
Monsieur [C] [H] a interjeté appel de la décision le 8 août 2024.
Par exploit du 17 février 2025, Monsieur [C] [H] a fait assigner la SARL GLOBE 3T devant la première présidente de la cour d'appel d'Orléans aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris et condamner la SARL GLOBE 3T à lui verser la somme de 1 500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par la voix de son conseil elle soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision car il a été condamné à tort par le tribunal de commerce.
Il soutient que la somme à laquelle il a été condamné est très importante et qu'il ne peut valablement la régler étant aujourd'hui sans activité, son revenu fiscal de référence étant de 11 419 '.
Il dispose de revenus très faibles et se trouve insolvable, présentant des difficultés à subvenir à ses propres besoins eu égard à ses ressources.
La SARL GLOBE 3T s'oppose en réponse à ces demandes.
Elle expose avoir saisi le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale afin que soit prononcée la radiation du rôle de l'affaire en l'absence de commencement d'exécution. Monsieur [H] n'a pas conclu sur l'incident mais a sollicité alors l'arrêt de l'exécution provisoire.
Elle souligne que Monsieur [H] n'a soulevé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance.
Celui-ci ne rapportant pas la preuve de conséquences manifestement excessives postérieurement à la décision, sa demande doit être déclarée irrecevable.
Elle demande sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 ' en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 22 avril 2025, le conseil de la SARL GLOBE 3T a délivré une sommation de communiquer la synthèse du compte chèque dont est titulaire Monsieur [C] [H] auprès du crédit agricole Touraine-Poitou.
SUR QUOI :
L'article 514 du Code de procédure civile applicable en l'espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il résulte des dispositions de l'article 514-3 du mêm