Référés, 21 mai 2025 — 25/00513
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Chambre des référés - Première Présidence
Ordonnance de référé du 21 mai 2025
/ 2025
N° RG 25/00513 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFDI
UDAF D'INDRE ET LOIRE
C/
[M] [B]
Expéditions le : 21 mai 2025
Me Nicolas FORTAT
SARL ARCOLE
Chambre civile
O R D O N N A N C E
Le vingt et un mai deux mille vingt cinq,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d'appel, assistée de Fatima HAJBI, greffier lors des débats et de Alexis DOUET, greffier lors du prononcé.
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - UDAF D'INDRE ET LOIRE, ès qualité de tuteur de Monsieur [O] [C] né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 9] domicilié à l'EHPAD [12] - [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS substitué par Me LIAUD
Demanderesse, suivant exploit de la SELARL ACTHUIS, huissiers de justice à [Localité 8] en date du 7 février 2025,
d'une part
II - Madame [M] [B]
née le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 14], [Localité 13], UK
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS substituée par Me PARIS
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 2 avril 2025, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 21 mai 2025.
* * * * *
Madame [B] est propriétaire d'un immeuble d'habitation, d'un terrain attenant et de 4 caves troglodytes situées sous le terrain de la propriété voisine appartenant à Monsieur [C], l'ensemble situé sur la commune de [Localité 11].
La propriété de Madame [B] est en conséquent voisine et située en contrebas de celle de Monsieur [C]. La propriété de Monsieur [C] est retenue par un mur de soutènement qui subit de fortes contraintes.
Le 21 mars 2018, Madame [B] a été victime d'un dégât des eaux au niveau de ses caves troglodytes, de l'eau provenant de la propriété du dessus appartenant à Monsieur [C] générant des infiltrations importantes dans les caves.
Début 2019, le mur de soutènement de la propriété de Monsieur [C] s'est en partie écroulé, sur 6 mètres de long, occasionnant des dégâts aux caves troglodytes et l'impossibilité pour Madame [B] d'accéder à sa propriété, compte tenu de ce qu'une seconde partie du mur menace de s'effondrer en emportant le coteau.
Le 14 mars 2019, le maire de la commune a saisi le tribunal administratif qui a désigné un architecte expert judiciaire dans le cadre d'une procédure de péril imminent.
L'expert désigné a rendu son rapport le 16 mars 2019 et a notamment conclu au fait qu'il était urgent d'interdire l'accès à la parcelle haute appartenant à Monsieur [C] ainsi qu'aux parcelles basses appartenant à Madame [B] et son habitation.
L'expert a également préconisé la consolidation sans attendre du mur de soutènement condition nécessaire pour permettre la levée de péril.
Par ordonnance du 15 octobre 2019 sur saisine de madame [B], le juge des référés du Tribunal judiciaire de Blois a condamné Monsieur [C] à notamment faire réaliser les travaux de consolidation. Monsieur [C] a interjeté appel de cette ordonnance, qui a été confirmée en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise.
Monsieur [C] a fait procéder à une partie des travaux, mais les travaux de construction à l'identique du mur de soutènement, condition pour la levée de l'arrêté de péril n'ont pas été réalisés.
Par exploit du 31 mars 2022, Madame [B] a fait assigner Monsieur [C] devant le Tribunal judiciaire de Blois aux fins de le voir condamner à faire exécuter les travaux et réparer l'ensemble de ses préjudices.
Par jugement du 23 mai 2024, le Tribunal judiciaire de Blois a :
- Débouté Madame [B] de sa demande de sommation de communiquer des pièces à l'encontre de [O] [C] ;
- Déclaré Monsieur [O] [C] responsable des dommages subis par Madame [B] du fait de l'effondrement du mur de soutènement sur le fondement de l'article 1242 du Code civil ;
- Condamné Monsieur [O] [C] à faire réaliser les travaux recommandés par l'expert [G] [P] dans son rapport du 20 juillet 2021 dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement ;
- Dit que, faute pour Monsieur [O] [C] de procéder à ces travaux, celui-ci sera passé ce délai, redevable à l'égard de [M] [B] d'uns astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 200 ' par jour de retard pendant une durée de 90 jours ;
- Débouté Madame [M] [B] de sa demande en paiement de la somme de 62 195,10 ' en cas d'inexécution par [O] [C] ;
- Débouté Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts en raison du préjudice matériel lié aux frais de nettoyage du jardin ;
- Condamné [O] [C] à payer à [M] [B] la somme de 18 000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
- Condamné [O] [C] aux dépens en ce compris le