Référés, 21 mai 2025 — 25/00262

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Chambre des référés - Première Présidence

Ordonnance de référé du 21 mai 2025

/ 2025

N° RG 25/00262 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HETU

[U] [O]

S.A.S. [9]

c/

S.E.L.A.R.L. [S] - [13]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Expéditions le : 21 mai 2025

SELARL DELSOL AVOCATS

SELARL [S] - [13]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Chambre commerciale

O R D O N N A N C E

Le vingt et un mai deux mille vingt cinq,

Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d'appel, assistée de Alexis DOUET, greffier,

Statuant en référé dans la cause opposant :

I - [U] [O]

né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et Me Amaury DUMAS de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON

S.A.S. [9]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et Me Amaury DUMAS de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON

Demandeurs, suivant exploits de :

- La SELARL [14], commissaire de justice à [Localité 15] en date du 25 janvier 2025,

- La SCP Stéphane BRUDY, commissaire de justice à TOURS en date du 20 janvier 2025

d'une part

II - S.E.L.A.R.L. [S] - [13]

prise en la personne de Maître [I] [S], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [11], SAS, dont le siège social est [Adresse 12] et immatriculée au RCS de LYON sous le n° [N° SIREN/SIRET 8]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparant, non représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[Adresse 6]

[Localité 15]

Représenté par Madame TEIXIDO, avocate générale à la Cour d'appel d'Orléans

d'autre part

Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 23 avril 2025, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.

* * * * *

Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal de commerce de Blois a :

- Jugé bien fondée l'action menée par le liquidateur de la société [11] à l'encontre de la société [9] et Monsieur [O] ;

A titre liminaire,

- Dit que la date de cessation des paiements a été définitivement fixée au 31 août 2019 et ne peut être remise en cause dans le cadre de la présente instance ;

- Dit parfaitement valables les rapports établis par Monsieur [X], expert judiciaire, dans le cadre de la présente instance et produit par la liquidatrice judiciaire de la société [11] ;

- Débouté la société [9] et Monsieur [O] de leur demande de désigner un nouvel expert pour établir un contre-rapport contradictoire entre les parties ;

- Débouté la société [9] et Monsieur [O] de la demande de réalisation d'un contre rapport qui devra être produit avant les plaidoiries ;

A titre principal,

- Condamné solidairement la société [9] et Monsieur [O] à verser à la SELARL [S] [13], prise en la personne de Me [S], es qualité de liquidateur de la société [11], la somme de 22 448 472,66 ' correspondant à l'insuffisance d'actif de la société [11], à parfaire du montant des créances contestées qui pourraient se voir admises avant clôture de la procédure ;

- Prononcé à l'encontre de Monsieur [O] une faillite personnelle emportant interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ;

- Fixé la durée de la mesure à 15 ans ;

- Débouté la société [9] et Monsieur [O] de leurs autres demandes ;

- Condamné solidairement la société [9] et Monsieur [O] à payer à la SELARL [S] [13], prise en la personne de Me [S], es qualité de liquidateur de la société [11], la somme de 10 000 ' en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- Passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision le 10 décembre 2024.

Par exploits en date du 20 janvier 2025, la société [9] et Monsieur [U] [O] ont fait assigner la SELARL [S] [13], prise en la personne de Maître [I] [S], mandataire judiciaire agissant es qualité de liquidateur et Monsieur le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans devant la première présidente de la Cour d'appel d'Orléans aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Blois.

Ils s'appuient sur les dispositions de l'article R. 661-1 du Code de commerce et relève la possibilité de d'arrêter l'exécution provisoire lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Ils affirment que le jugement du tribunal de commerce de Blois a été rendu en violation du principe du contradictoire dans la mesure où les réquisitions du ministère pub