Référés, 21 mai 2025 — 24/03504

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Chambre des référés - Première Présidence

Ordonnance de référé du 21 mai 2025

/ 2025

N° RG 24/03504 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HD6I

S.A.S. VARVOUX TPF

c/

[N] [P]

Expéditions le : 21 mai 2025

SELARL PRAGMA VOX AVOCAT

SCP REFERENS

Chambre civile

O R D O N N A N C E

Le vingt et un mai deux mille vingt cinq,

Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d'appel, assistée de Alexis DOUET, greffier,

Statuant en référé dans la cause opposant :

I - S.A.S. VARVOUX TPF immatriculée sous le n° 334 860 350, agissant poursuites et diligences de son président, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOURS, Me Yves-Marie BIENAIME de la SELARL PRAGMA VOX AVOCAT, avocat plaidant au barreau d'ANGERS

Demanderesse, suivant exploit de la SELARL Stéphanie MULLET, huissier de justice à [Localité 6] en date du 9 décembre 2024

d'une part

II - Monsieur [N] [P]

né le 16 mai 1990 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS

d'autre part

Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 23 avril 2025, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.

* * * * *

Suivant devis accepté du 27 février 2019, Monsieur [N] [P] a confié à la société VARVOUX TPF, spécialisée dans les travaux de terrassement courants et travaux préparatoires, la réalisation de travaux de terrassement et de voirie en vue de la construction d'une chèvrerie pour un montant de 28 935,06 '.

Par jugement en date du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Tours a :

- Condamné la société VARVOUX TPF à payer à Monsieur [N] [P] les sommes de :

' 12 637,34 ' au titre des travaux réparatoires, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis septembre 2022 jusqu'à la date du présent jugement ;

' 4 510 ' TTC au titre du préjudice financier ;

' 3 000 ' au titre du préjudice moral ;

- Débouté Monsieur [N] [P] du surplus de ses demandes ;

- Condamné la société VARVOUX TPF à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 5 000 ' au titre de l'article 700 du CPC ;

- Condamné la société VARVOUX TPF aux dépens comprenant les frais d'expertise.

Monsieur [P] a interjeté appel de la décision le 5 avril 2024, estimant les condamnations intervenues insuffisantes dans leur montant. La société VARVOUX TPF a formé un appel incident à l'encontre du jugement.

Par exploit du 9 décembre 2024, la société VARVOUX TPF a fait assigner Monsieur [N] [P] devant la première présidente de la Cour d'appel d'Orléans aux fins de voir ordonner la consignation par la société VARVOUX TPF de la somme de 31 973,11 ' en application de l'article 521 du Code de procédure civile ou du reliquat sur le compte de l'huissier instrumentaire intervenu pour le compte de Monsieur [P], afin d'éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie par Monsieur [P].

Elle soutient que les circonstances particulières de la cause justifient l'application des dispositions de l'article 521 et que le cas échéant Monsieur [P] devra restituer toute sommes perçues au titre des condamnations sur le compte assurant la consignation. Elle explique que Monsieur [P] ne présente aucune garantie de solvabilité.

Son conseil explique que la société VARVOUX demande l'infirmation totale du jugement qui s'est basé sur un rapport d'expertise défaillant ou l'expert s'est basé sur des constatations matérielles sur des travaux réalisés par un tiers, la société CRESPIN pour estimer que les travaux de la société VARVOUX n'étaient pas conformes.

Il ajoute que la présente instance ne pouvait donner lieu à aucun frais irrépétible.

Monsieur [P] s'oppose à ces demandes.

Il relève que la société VARVOUX invoque l'impossibilité pour Monsieur [P] de représenter les sommes, mais ne rapporte aucun élément de preuve sur un risque financier potentiel lié à la situation de Monsieur [P].

Il rappelle qu'en cas d'autorisation de consignation des sommes auprès du commissaire de justice instrumentaire, il ne disposera d'aucun moyen de contraindre la société VARVOUX à respecter cette demande.

Il explique que cette demande de consignation prive d'effet l'exécution provisoire et l'empêche de pouvoir obtenir les fonds nécessaires à la reprise des désordres qui affectent les travaux effectués par la société VARVOUX.

Monsieur [P] sollicite la condamnation de la société VARVOUX à lui verser la somme de 3 000 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR QUOI :

L'article 521 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soi