Chambre Sociale-1ère sect, 21 mai 2025 — 24/01678
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 21 MAI 2025
N° RG 24/01678 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNFL
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
[U]
22/00150
15 juillet 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [K] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno FIESCHI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Février 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Avril 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 21 Mai 2025 ;
Le 21 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
M. [P] [T] a effectué l'ensemble de sa carrière, du 3 septembre 1973 au 9 novembre 2005, au sein de la SAS [5], en tant qu'opérateur fonderie.
Le 19 novembre 2020, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour un 'cancer broncho-pulmonaire', objectivé par un certificat médical initial du 20 octobre 2020 du docteur [D].
La caisse a instruit cette pathologie au titre du tableau 30 BIS des maladies professionnelles et a sollicité l'avis d'un CRRMP, la condition relative à la durée d'exposition du tableau n'étant pas remplie.
Le 8 juin 2021, le CRRMP Grand Est a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [P] [T].
Par courrier du 16 juillet 2021, la caisse a informé la société [5] de l'avis favorable du CRRMP et de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [P] [T] au titre du tableau 30 BIS des maladies professionnelles.
Par courrier du 6 avril 2022, la caisse a informé la société [5] de la prise en charge du décès de M. [P] [T], survenu en date du 25 mars 2021, au titre de sa maladie professionnelle.
Le 19 avril 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle pour non-respect du contradictoire par la caisse lors de l'instruction du dossier et pour absence d'exposition à l'amiante.
Par décision du 3 juin 2022, ladite commission a rejeté son recours.
Le 19 avril 2022, la société [5] a contesté devant la commission médicale de recours amiable de la caisse le caractère professionnel du décès de M. [T] et l'imputabilité de celui-ci à la maladie professionnelle.
Par décision du 21 juin 2022, ladite commission a rejeté son recours.
La société [5] a contesté ces décisions respectivement les 17 juin 2022 et 8 juillet 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par jugement du 15 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a prononcé la jonction des deux procédures et a :
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie dont a été reconnu atteint M. [P] [T] du 16 juillet 2021,
- déclaré, en conséquence, inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le décès M. [T],
- condamné la CPAM des Ardennes aux entiers dépens,
- condamné la CPAM des Ardennes au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée datée du 16 juillet 2024 dont l'accusé de réception ne se trouve pas dans le dossier de première instance.
Par lettre recommandée envoyée le 1er août 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses conclusions récapitulatives et responsives reçues au greffe le 27 janvier 2025, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes demande à la cour de :
- infi