Chambre Sociale-1ère sect, 21 mai 2025 — 24/01305
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 21 MAI 2025
N° RG 24/01305 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMJM
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
MEZIERES
23/41
31 mai 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.R.L. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Amine SELLAMNA, avocat au barreau de REIMS
Non-comparant ni représenté
INTIMÉE :
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 25 Février 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Mai 2025 ;
Le 21 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
La S.A.R.L. [5] a fait l'objet de la part de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Champagne-Ardenne d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, sur les années 2019 et 2020.
Par lettre du 18 janvier 2022, l'URSSAF a communiqué à la société [5] ses observations relatives aux 'Frais professionnels non justifiés - indemnité de repas dans les locaux de l'entreprise' conduisant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires d'un montant de 14 588 euros.
Par courrier du 15 juin 2022, avec accusé réception signé du 16 juin 2022, l'URSSAF a mis en demeure la société [5] de lui payer la somme de 15 272 euros, correspondant aux cotisations pour un montant de 14 589 euros, outre 683 euros de majorations.
Le 13 février 2023, l'URSSAF Champagne-Ardenne a émis à l'encontre de la S.A.R.L. [5] une contrainte d'un montant de 15 272 euros, signifiée à personne par acte d'huissier du 21 février 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 3 mars 2023, la société [5] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal a :
- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par la société [5] le 6 mars 2023 ;
- rejeté l'ensemble des demandes de la S.A.R.L. [5] ;
- validé la contrainte établie le 13 février 2023 et signifiée le 21 février 2023 pour la période de 2019 et 2020 en son entier montant, s'élevant à 15.272 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues ;
- condamné en conséquence, la S.A.R.L. [5] à payer à l'URSSAF Champagne Ardenne la somme de 15.272 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de 2019 et 2020 ;
- condamné la S.A.R.L. [5] à payer à l'URSSAF Champagne-Ardenne les frais de signification de la contrainte du 21 février 2023 ainsi que les frais de tous actes de procédure nécessaires à l'exécution de ladite contrainte ;
- condamné la S.A.R.L. [5] à payer à l'URSSAF Champagne-Ardenne 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la S.A.R.L. [5] au paiement des entiers dépens.
Ce jugement a été notifié à la S.A.R.L. [5] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 7 juin 2024.
Par courrier recommandé envoyé le 25 juin 2024, la S.A.R.L. [5] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses conclusions reçues au greffe via RPVA le 18 octobre 2024, la SARL [5] demande à la cour de :
- la recevoir en ses appel et demandes,
- la déclarer bien-fondée,
- infirmer le jugement,
Et statuant à nouveau,
- dire que les cotisations et majorations sollicitées par l'Urssaf de Champagne-Ardenne ne peuvent être mises à sa charge,
- dire que l'Urssaf de Champagne-Ardenne ne justifie pas de l 'existence d'un préjudice,
- dire que l'Urssaf de Champagne-Ardenne ne justifie pas des montants sollicités,
- débouter l'Urssaf de ses prétentions, fins et conclusions,
- condamner l'Urssaf de Champagne-Ardenne au paiement de la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l 'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l 'Urssaf de Champagne-Ardenne aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions n° 2 responsives et récapitulatives reçues au greffe le