Chambre Sociale-1ère sect, 21 mai 2025 — 24/01257

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 21 MAI 2025

N° RG 24/01257 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMFU

Pole social du TJ de CHARELEVILLE-MEZIERES

22/126

31 mai 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [V] [R]

[Adresse 3]

[Localité 4]

BELGIQUE

Représenté par Maître Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES

Dispensé de comparaître

INTIMÉE :

CAF DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Monsieur [X] [D] régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme Corinne BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 25 Février 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Mai 2025 ;

Le 21 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits et procédure

Par courrier du 9 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales des Ardennes a notifié à M. [V] [R], en sa qualité de bailleur, un indu d'allocation logement social d'un montant de 4.986 euros pour la période du mois de novembre 2019 au mois de juillet 2021.

Le 27 janvier 2022, M. [V] [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales qui, par décision du 24 février 2022 a rejeté sa demande.

La décision a été notifiée par courrier daté du 11 mars 2022.

Le 10 mai 2022, M. [V] [R] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.

Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal :

- s'est déclaré incompétent pour connaître du recours formé par M. [V] [R] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 24 février 2022,

- a renvoyé M. [V] [R] à mieux se pourvoir concernant cette contestation,

- a dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Ce jugement a été notifié à M. [V] [R] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 8 juin 2024.

Par lettre recommandée envoyée le 21 juin 2024, M. [V] [R] a interjeté appel de ce jugement.

Prétentions et moyens

Suivant conclusions récapitulatives reçues au greffe par voie électronique le 19 février 2024, M. [V] [R] demande à la cour de :

Sur la recevabilité,

- infirmer le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

- juger son recours recevable,

Subsidiairement,

- constater qu'il a respecté la voie de recours notifiée par la CAF,

- annuler la notification de l'indu et renvoyer la CAF à régulariser la notification ainsi qu'elle l'entendra,

A défaut de prononcer l'annulation de la notification,

- condamner la CAF à lui payer la somme de 4 986 euros à titre de dommages intérêts pour perte de chance de recours et réparation du préjudice inhérent à indication d'une voie de recours erronée,

- condamner la CAF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur le fond,

Au principal,

- constater que les versements de la CAF sont causés et correspondent aux loyers réglés mensuellement par les locataires durant la période concernée,

- juger qu'il est de bonne foi,

En conséquence,

- juger n'y avoir lieu à répétition de la somme de 4 986 euros au profit de la CAF des Ardennes,

- condamner la CAF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CAF aux dépens d'appel et de première instance,

Subsidiairement,

- lui accorder des délais de remboursement sur une période de 24 mois,

- juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés.

Suivant conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales des Ardennes demande à la cour de :

- déclarer recevables les conclusions en défense ainsi que ses pièces,

- constater que la requête présentée par M. [V] [R] devant la chambre sociale est mal fondée,

En conséquence,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 février 2022,

- condamner M. [V] [R] à lui verser la somme de 4 986 euros représentant un indu Aide au Logement à caractère Social.

Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées auxquelles les parties se sont rapportées

Motifs de la décision

Il sera relevé, en premier lieu, que le tribunal a soulevé d'office son incompétence d'attrib