Chambre Sociale-1ère sect, 21 mai 2025 — 24/01256

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 21 MAI 2025

N° RG 24/01256 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMFS

Pole social du TJ de CHARLEVILLE-

MÉZIERES

21/168

31 mai 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [M] [P]

Chez Monsieur [P] [D]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES

Dispensé de comparution

INTIMÉE :

CAF DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Monsieur [C] [W], audiencier, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 25 Février 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Mai 2025 ;

Le 21 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits et procédure

Selon formulaire du 27 juin 2016, M. [M] [P], se déclarant sans activité professionnelle depuis le 30 août 2015, inscrit à Pôle Emploi et non indemnisé, a sollicité de caisse d'allocations familiales des Ardennes le revenu de solidarité active (RSA), qui lui a été versé à compter du mois de juin 2016.

Courant 2020, la caisse d'allocations familiales a procédé à un contrôle de la situation de M. [M] [P].

Aux termes de son contrôle, la caisse d'allocations familiales a notifié, le 10 décembre 2020, ses conclusions aux fins d'éventuelles observations.

Par courrier du 11 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales a informé M. [M] [P] de la suppression de ses prestations à compter du mois de décembre 2020 aux motifs d'une domiciliation hors de France et des rentrées d'argent non-justifiées.

Le 22 décembre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales a confirmé les conclusions du rapport, M. [M] [P] n'ayant pas honoré les rendez-vous fixés.

Le 2 février 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales a notifié un indu de 16.339 euros.

Le 24 février 2021, M. [M] [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Ardennes.

Par courrier du 27 février 2021, la caisse d'allocations familiales l'a informé d'un retard dans le remboursement de l'indu de prime de RSA par le non-paiement d'une somme de 300 euros au titre de mars 2021.

Le 21 mars 2021, il a exercé un recours devant le Président du conseil départemental des Ardennes. Par courrier du 29 mars 2021, les services du Président du conseil départemental ont accusé réception de son recours et l'ont informé qu'à défaut de réponse dans un délai de deux mois, il y aurait lieu de considérer qu'il s'agit d'un refus implicite susceptible de recours devant le tribunal administratif.

Par décision du 15 avril 2021, notifiée à M. [M] [P] par courrier daté du 28 mai 2021, ladite commission a rejeté son recours.

Le 23 juillet 2021, M. [M] [P] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.

La caisse d'allocations familiales a soulevé l'incompétence d'attribution du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières au profit des juridictions administratives.

Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières :

- s'est déclaré incompétent pour connaître du recours formé par M. [M] [P] à l'encontre de la notification d'indu établie le 2 février 2021 par la CAF,

- a renvoyé M. [M] [P] à mieux se pourvoir concernant les contestations relatives à l'indu de RSA,

- a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Ce jugement a été notifié à M. [M] [P] par lettre recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 7 juin 2024.

Par acte du 21 juin 2024, M. [M] [P] a interjeté appel de ce jugement.

Prétentions et moyens

Suivant conclusions responsives reçues au greffe le 7 janvier 2025, M. [M] [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

Sur la recevabilité,

- juger son recours recevable,

Subsidiairement

- annuler la notification de la décision adressée par la CAF et renvoyer celle-ci à régulariser la notification ainsi qu'elle en avisera,

A titre infiniment subsidiaire,

- constater qu'il a respecté la voie de recours notifiée par la C