Chambre Sociale-1ère sect, 21 mai 2025 — 24/00818

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 21 MAI 2025

N° RG 24/00818 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLGC

Pole social du TJ d'EPINAL

23/00135

03 avril 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

S.A.R.L.[5] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège de la société.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître BOUSCHBASCHER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Madame [P] [K], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 25 Février 2025 tenue par Madame BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Mai 2025 ;

Le 21 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits et procédure

M. [W] [L] a été embauché le 1er juillet 2021 par la S.A.R.L. [5] en qualité de mécanicien outilleur et monteur moules.

Selon formulaire du 13 septembre 2022, la société [5] a souscrit une déclaration d'accident du travail survenu le 8 septembre 2022, assortie de réserves formulées par courrier séparé du 12 septembre 2022.

Le certificat initial du docteur [P] [Z] du 9 septembre 2022 mentionne une

'D# tendinopathie épaule droite', en lien avec un accident du travail du 8 septembre 2022.

La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a procédé à une enquête et, par décision du 8 décembre 2022, a notifié à la société [5] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 4 janvier 2023, la société a contesté la matérialité de cet accident devant la commission de recours amiable de la caisse.

Par décision du 31 mars 2023, notifiée par courrier du 6 avril 2023, ladite commission a rejeté son recours.

Le 13 juin 2023, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal.

Par jugement du 3 avril 2024, le tribunal judiciaire d'Épinal a :

- déclaré la société [5] recevable en son recours,

- débouté la société [5] de ses demandes,

- confirmé la décision du 8 décembre 2022 de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE,

- déclaré opposable à la société [5] la décision du 8 décembre 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de prise en charge de l'accident du travail de M. [L] [W] en date du 8 septembre 2022 au titre de la législation au titre des risques professionnels,

- condamné la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [5] aux dépens.

Ce jugement a été notifié à la société [5] par lettre recommandée, dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.

Par acte électronique adressé via le RPVA le 24 avril 2024, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.

Prétentions et moyens

Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 10 janvier 2025, la S.A.R.L. [5] demande à la cour de :

- infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en date du 3 avril 2024,

En conséquence,

- déclarer l'accident revendiqué par M. [W] [L] dépourvu de caractère professionnel,

- faire droit à sa demande de contestation à l'encontre de la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle de prise en charge de l'accident revendiqué par M. [W] [L] au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles,

En conséquence,

- annuler la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle en date du 6 avril 2023,

- prononcer l'inopposabilité à la SARL [5] de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle en date du 8 décembre 2022 de prise en charge de l'accident revendiqué par M. [W] [L] au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux entiers frais et dépens de l'instanc