Chambre Sociale-1ère sect, 21 mai 2025 — 24/00807

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 21 MAI 2025

N° RG 24/00807 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLE6

Pole social du TJ d'EPINAL

23/00212

20 mars 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Organisme URSSAF DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [I] [X]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Gaëtan DEVILLARD, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, substitué par Me LIME-JACQUES, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 25 Février 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Mai 2025 ;

Le 21 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits et procédure

M. [I] [X] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants en sa qualité de gérant de l'EURL [6].

Le 5 mai 2023, l'URSSAF de Lorraine SSI lui a adressé une mise en demeure n°0042546622, relative aux cotisations et contributions personnelles obligatoires, majorations et pénalités, de payer la somme de 18 343 euros pour la période du 4ème trimestre 2020 au 3ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023.

L'accusé de réception de cette mise en demeure a été signé le 9 mai 2023 par M. [I] [X].

Le 16 mai 2023, M. [I] [X] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'URSSAF Lorraine.

Par décision du 7 juillet 2023, ladite commission a validé cette mise en demeure.

Le 6 septembre 2023, M. [I] [X] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal.

Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal judiciaire d'Épinal a :

- déclaré M. [X] [I] recevable en son recours ;

- dit que la mise en demeure émise par l'Urssaf Lorraine le 5 mai 2023 est irrégulière ;

- annulé la mise en demeure émise par l'Urssaf Lorraine le 5 mai 2023 ;

- débouté l'Urssaf Lorraine de toutes ses demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné l'Urssaf Lorraine à payer à M. [X] [I] la somme de 1 500 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'Urssaf Lorraine aux entiers dépens.

Ce jugement a été notifié à l'URSSAF par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 25 mars 2024.

Par déclaration au greffe via RPVA du 22 avril 2024, l'URSSAF a formé appel de ce jugement.

Prétentions et moyens

Suivant ses conclusions n° 2 reçues au greffe via RPVA le 27 novembre 2024, l'URSSAF Lorraine demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Épinal du 20 mars 2024 (n° RG 23/00212),

Statuant à nouveau,

- valider la mise en demeure du 5 mai 2023 à hauteur de 13 940 euros,

- condamner M. [I] [X] au paiement de la somme de 13 940 euros.

Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 21 novembre 2024, M. [I] [X] demande à la cour de :

-Confirmer le jugement du 20 mars 2024 du tribunal judicaire d'Epinal en ce qu'il :

- Déclare M. [I] [X] recevable en son recours,

- Dit que la mise en demeure émise par l'URSSAF de Lorraine le 5 mai 2023 est irrégulière

- Annule la mise en demeure émise par l'URSSAF le 5 mai 2023 à M. [I] [X] le 9 mai 2023

- Déboute l'URSSAF de LORRAINE de toutes ses demandes

- Condamne l'URSSAF de LORRAINE aux entiers dépens,

- déclarer la saisine recevable et bien fondée,

- constater l'absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure,

- constater que la mise en demeure ne désigne pas correctement le cotisant,

- dire que la mise en demeure de l'URSSAF est frappée de nullité,

- déclarer comme prescrites les cotisations réclamées dans le cadre de la mise en demeure Subsidiairement,

- déclarer le solde de 11 620 euros prescrit,

- débouter l'URSSAF de ses prétentions,

- annuler les procédures de recouvrement réalisées par l'URSSAF,

- contraindre l'URSSAF à procéder au recalcul des soldes dues par le cotisant en prenant en compte ses revenus de 0 euros pour les années de 2014 à 2023 et les cotisations pour lesquelles des saisies ont déjà été opérées,

- condamner l'URSSAF à payer la somme de 3.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux concl