Chambre Sociale-1ère sect, 21 mai 2025 — 24/00676

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 21 MAI 2025

N° RG 24/00676 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FK34

Pole social du TJ d'EPINAL

23/60

13 mars 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

CPAM DE SAVOIE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Madame [H] [C], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON

Dispensé de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 25 Février 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Mai 2025 ;

Le 21 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits et procédure

Selon formulaire du 1er juillet 2022, la SAS [5] a souscrit une déclaration d'accident du travail concernant M. [R] [M], conducteur routier depuis le 17 mai 2022, pour des douleurs ressenties à l'épaule droite en descendant de la cabine de son camion.

Le certificat médical initial du 4 juillet 2022 fait état d'une 'Tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite suite à une hyper extension du bras droit en voulant se rattraper à la descente de son camion. Prescription échographie'.

Le 19 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie a pris en charge d'emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

M. [R] [M] a bénéficié de soins et d'arrêt de travail du 4 juillet 2022 au 13 juin 2023.

Cet accident a été inscrit au compte employeur du 3 novembre 2022 à hauteur de 183 jours d'arrêt.

Le 7 novembre 2022, la société [5] a sollicité l'inopposabilité de l'ensemble des arrêts et soins prescrits devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, le nombre de jours d'arrêts lui paraissant surévalué compte tenu de la pathologie. Elle a désigné un médecin, le docteur [L] aux fins de recevoir le rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse.

Le 23 mars 2023, la société a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal.

Par jugement 13 mars 2024, le tribunal judiciaire d'Épinal a :

- déclaré la société [5] recevable en son recours,

- constaté qu'il n'est pas démontré que le médecin-conseil mandaté par l'employeur ait été destinataire du rapport médical du salarié prévu aux articles R. 142-8-3 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale,

- déclaré inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie concernant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail de M. [R] [M] en date du 1er juillet 2022,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie aux dépens,

- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.

Suivant courrier recommandé envoyé le 29 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie a interjeté appel de ce jugement.

Prétentions et moyens

Suivant conclusions n° 2 reçues au greffe par courrier électronique le 27 janvier 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 13 mars 2024 ;

- confirmer que le principe du contradictoire a bien été respecté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ;

- déclarer opposables l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [M] des suites de l'accident du travail dont il a été victime le 1er juillet 2022 ;

- rejeter la demande d'expertise formulée par la S.A.S [5] ;

- débouter la S.A.S [5] de l'intégralité de ses fins, demandes, moyens et prétentions.

Suivant conclusions reçues au greffe le 29 janvier 2025, la SAS [5] demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Épinal en date du