Chambre Sociale-1ère sect, 21 mai 2025 — 24/00671

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 21 MAI 2025

N° RG 24/00671 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FK3R

Pole social du TJ de NANCY

23/167

14 mars 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Madame [F] [V], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

Société [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Mathilde ROUSSEL, substituée par Me LIME-JACQUES, avocates au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 25 Février 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Mai 2025 ;

Le 21 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits et procédure

Selon formulaire du 27 juin 2022, la société [8] a souscrit une déclaration d'accident du travail concernant Mme [P] [U], intérimaire mise à disposition de la Maison de Retraite [7] à [Localité 6] en qualité d'aide-soignante, victime le 26 juin 2022 d'un malaise (douleurs thoraciques).

Mme [P] [U] a été prise en charge par les secours puis admise au CHRU de [Localité 1] le 26 juin 2022 et y est décédée le 6 août 2022.

Par courrier du 29 juin 2022, la société a formulé des réserves sur l'origine professionnelle de son malaise, réitérées par courrier du 17 août 2022 suite au décès de Mme [U].

Par courrier du 15 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a informé la société que le dossier était complet en date du 2 septembre 2022 et qu'elle allait procéder à une enquête administrative. Elle lui indiquait qu'elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 14 au 25 novembre 2022, directement en ligne et qu'au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à sa décision qui lui serait transmise au plus tard le 2 décembre 2022.

Par décision du 28 novembre 2022, la caisse a notifié à la société [8] la prise en charge de ce décès au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 24 janvier 2023, la société a sollicité l'inopposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.

Par décision du 31 mars 2023, ladite commission a rejeté sa demande.

Le 15 mai 2023, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.

Par jugement 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- déclaré le recours de la société [8] recevable,

- infirmé la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 28 novembre 2022 et la décision de la commission de recours amiable du 31 mars 2023,

- dit que la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 28 novembre 2022 et la décision de la commission de recours amiable du 31 mars 2023 sont inopposables à la société [8],

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens de l'instance.

Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 18 mars 2024.

Suivant courrier recommandé envoyé le 4 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle a interjeté appel de ce jugement.

Prétentions et moyens

Suivant conclusions reçues au greffe le 14 novembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Mosrelle demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,

- juger contradictoire à l'égard de la société [8] la procédure d'instruction diligentée en suite de l'accident survenu le 26 juin 2022 au préjudice de Mme [P] [U],

- juger fondée la décision de la CPAM du 28 novembre 2022 de prendre en charge cet accident du 26 juin 2022 au titre de la législation professionnelle,

- juger opposable à la société [8] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 26 juin 2022 de Mme [P] [U] et de ses conséquences,

- débouter la société [8] de l'ensemble de ses demandes

Suivant conclusions reçues au greffe le 8 janvier 2025, la société [8] demande à la cour de :

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du malaise et du décès de