Chambre Sociale-1ère sect, 21 mai 2025 — 24/00345
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 21 MAI 2025
N° RG 24/00345 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKDU
Pole social du TJ de BAR-LE-DUC
23/113
18 janvier 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [S] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Bertrand JOLIFF de la SELEURL JOLIFF AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Dispensé de comparution
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme Corinne BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 25 Février 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Mai 2025 ;
Le 21 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Mme [S] [A] a été embauchée par le centre hospitalier de [Localité 3] en qualité de praticien hospitalier.
Le 2 février 2022, son employeur a souscrit une déclaration d'accident du travail décrit par Mme [S] [A] pour des faits survenus la veille, rédigée en ces termes : « L'agent était dans son bureau assise derrière son ordinateur ' le chef de pôle est arrivé et a tenu des propos inappropriés et dégradants à l'égard de l'agent. Suite à cet incident, l'agent n'a pas été en capacité de reprendre son poste et a été à la médecine du travail. Nature des lésions : choc psychologique, troubles anxieux généralisés ».
Le certificat médical initial du 1er février 2022 établi par le docteur [S] [A] fait état de 'agression du chef de pôle, avec propos dégradants et inappropriés ayant entraîné un traumatisme psychologique et un trouble anxieux généralisé aigu sévère avec incapacité de reprise du travail pendant une heure'.
Par courrier du 8 février 2022, le centre hospitalier de [Localité 3] a formulé des réserves sur cet accident du travail.
Le 3 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse informait Mme [S] [A] qu'elle recourait à une enquête. Il était demandé à l'employeur et à Mme [A] de compléter un questionnaire.
Par décision du 3 mai 2022, la caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 18 juillet 2022, Mme [S] [A] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui en a accusé réception le 22 juillet 2022.
Le 22 novembre 2022, Mme [S] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de :
- joindre la présente requête à celle déposée le 18 novembre 2022 devant le tribunal à l'encontre du Centre hospitalier de Bar-le-Duc,
- annuler la décision attaquée en date du 15 juillet 2022,
- reconnaître que les faits du 1er février 2022 relèvent bien d'un accident de travail au titre des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et indemniser en conséquence son arrêt de travail s'y rapportant sur la base de cette législation,
- condamner la caisse à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 13 décembre 2022, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
- débouté Mme [S] [A] de sa demande de jonction des instances,
- constaté que le principe du contradictoire a été respecté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse,
- débouté Mme [S] [A] de sa demande de reconnaissance de son accident du 1er février 2022 au titre de la législation professionnelle,
- condamné Mme [S] [A] aux dépens de l'instance,
- débouté Mme [S] [A] de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié à Mme [S] [A] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 29 janvier 2024.
Par courrier recommandé envoyé le 15 février 2024, Mme [S] [A] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 16 août 2024, Mme [S] [A] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision de la CPAM de la Meuse en date du 15 juillet 2022, ainsi que la décision de la commission de re