Rétentions, 21 mai 2025 — 25/00341

Irrecevabilité Cour de cassation — Rétentions

Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00341 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QVGO

O R D O N N A N C E N° 2025 - 356

du 21 Mai 2025

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [N] [V]

né le 09 Janvier 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 3]

[Localité 1]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Yoan COMBARET conseiller(e) à la cour d'appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté(e) de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 10 novembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur [N] [V],

Vu l'arrêté en date du 16 mai 2025 de MONSIEUR LE PREFET portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [N] [V], à 09h45,

Vu la saisine de Préfet de l'Hérault en date du 19 mai 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 20 Mai 2025 à 10h43 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [N] [V] , pour une durée de vingt-six jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [N] [V] faite le 20 Mai 2025 à 15h38 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h38 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 21 mai 2025 à aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 21 mai 2025 à 13 heures 00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 10h43 ;

Vu le courriel de Maitre BALESTIE Adeline, transmis le 21 mai 2025 à 09h19, indiquant qu'elle n'avait aucune observation à faire concernant son client,

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 20 Mai 2025, à 15h38, Monsieur [N] [V] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 20 Mai 2025 notifiée à 10h43, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.

La déclaration d'appel se borne à indiquer :

- Un simple rappel du rôle du juge judiciaire en matière de rétention administrative, sans qu'il s'agisse d'un moyen étant observé qu'un contrôle minutieux de cette procédure ne laisse apparaître aucune irrégularité.

- Que la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles alors que le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale ainsi que les arrêté de délégation de signature idoines.

Aucune pièce utile faisant effectivement défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel.

- Un moyen lié à l'avis anticipé du Procureur alors que, comme l'a rappelé le premier juge, cette pratique a été validée par la Cour de cassation et régulièrement rappelé par la présente juridiction.

- Une absence d'éloignement à bref délais alors même que ce critère n'est pas exigé à ce stade et que la préfecture justifie de multiples diligences et notamment la sollicitation à plusieurs reprises des autorité consulaires algériennes, la prise d'un routing et une relance encore le 19 mai dernier étant rappelé que la prolongation de la mesure est justifiée dés lors que la