Rétentions, 21 mai 2025 — 25/00337
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00337 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QVFR
O R D O N N A N C E N° 2025 - 352
du 21 Mai 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [G] [I]
né le 11 Juillet 2001 à [Localité 3] ( ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Non comparant et représenté par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [J] [W], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 23 novembre 2022 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [G] [I],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 avril 2025 de Monsieur [G] [I], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 23 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 18 mai 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 19 mai 2025 à 12h21 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 19 Mai 2025, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [G] [I], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 18h07,
Vu les courriels adressés le 19 Mai 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Mai 2025 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h25
PRETENTIONS DES PARTIES
Suite à son hospitalisation dans la nuit du 20 mai 2025 au 21 mai 2025, Monsieur [G] [I] n'a pas pu être présent à l'audience.
mention : le président donne lecture du procés verbale du centre de rétention administratif de [Localité 4] indiquant l'hospitalisation de Monsieur [G] [I].
L'avocat, Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, déclare 'on a fait appel car dans ce dossier, il y a un défaut de pièce utile. Monsieur a été hospitalisé le 16 mai. Il y a un rapport qui relate qu'il a fait une chute. Puis on n'a plus aucun rapport, lorsqu'il est arrivé au samu ou remevu au Cra. Il y a seulement un certificat de comptabilité. Monsieur a été en réanimation. Il a fait l'objet d'un eexpeertise psychiatrique qui dit que son état est comptabible. La décision de première instance n'est pas justifiée. Il est évident que le préfet n'a pas jointe outes le spièces utile pour vérifié si la situation de monsieur est compatible.'
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée, déclare 'il a eu des problème de santé. Il a fait l'objet d'un examen par les médecin du samu, puis de l'hopital, qui ont conlu à une comptabilité avec la rétention. Il fait l'objet d'un suivi par le CRA le [Localité 4]. S''il a d'autre problème médicaux, il est reparti à l'hopital. S'il est avéré que son état de santé s''est aggravé, il pourra faire l'objet d'une incompatbailité. Il a été condamné, il est sortant de prison. Il a été reconnu par les autorité algérienne. Un nouveau rooting est programmé fin mai. Si son é