1re chambre civile, 21 mai 2025 — 25/02516
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 21 MAI 2025
N° 2025 - 91
N° RG 25/02516 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QU7L
MADAME [S] (PATIENTE)
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
MONSIEUR [D] [J] (TIERS DEMANDEUR)
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 9 mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00919.
ENTRE :
Madame [V] [P]
née le 06 Avril 2003 à ALGÉRIE
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Appelante
Non comparante représentée par Maître Rémire HEDIDI, avocat commis d'office au barreau de Montpellier,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représenté,
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté,
Monsieur [D] [J] (Ami et tiers demandeur)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant,
DEBATS
L'affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 21 mai 2025,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et de Johanna CAZAUTET, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 9 Mai 2025,
Vu l'appel formé le 13 Mai 2025 par Madame [V] [P] reçu au greffe de la cour le 13 Mai 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 13 Mai 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, Monsieur le Directeur du centre hospitalier regional, Monsieur le Procureur Général, Monsieur [D] [J], les informant que l'audience sera tenue le 20 Mai 2025 à 14 H 15.
Vu la décision de levée de l'hospitalisation complète de Madame [V] [P] transmise par courriel au greffe le 15 mai 2025.
Vu l'avis du ministère public en date du 20 mai 2025 constatant que l'appel est désormais sans objet en raison de la mainlevée intervenue avant l'audience,
Vu le procès verbal d'audience du 20 Mai 2025,
MOTIFS
En l'espèce, le Juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés de [Localité 9] a été saisi le 7 mai 2025 de la situation de Madame [V] [P] placée sous le régime des soins psychiatriques sans consentement depuis le 1er mai 2025.
Le 13 Mai 2025 par courriel reçu au greffe de la cour Madame [V] [P] a fait appel de la décision du 9 mai 2025 maintenant son hospitalisation sous la forme complète.
Le 15 mai 2025 la cour d'appel est informée qu'un certificat médical de fin de mesure de soins psychiatriques sans consentement a été établi et qu'une décision de levée est intervenue à cette même date.
Il convient donc de constater que la saisine du Juge est devenue sans objet, la mesure de soins psychiatriques sans consentement ayant pris fin avant la date d'audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Constatons que la mesure de soins psychiatriques sous la forme complète a pris fin le 15 mai 2025 concernant Madame [V] [P] ;
Constatons en conséquence que la saisine du Juge est devenue sans objet ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui a fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Monsieur [D] [J], tiers demandeur.
Le greffier, Le magistrat délégué,