1re chambre sociale, 21 mai 2025 — 23/04009
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 21 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04009 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5KC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 MAI 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG 20/00378
APPELANTE :
Madame [N] [L] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2023-00537 du 31/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER), substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEE :
SARL NOURI-BIO MARQUET
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Camille RUIZ-GARCIA, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 04 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] a été engagée à compter du 4 mars 2019 par la SARL Nouri-Bio Market exerçant une activité de commerce de détail de produits alimentaires, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 25 heures par semaine en qualité de conseillère en phyto- aromathérapie, catégorie employée de services commerciaux, niveau 3B, selon les dispositions de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes-épicerie et produits laitiers afin d'exercer ses fonctions au sein de l'établissement de [Localité 2], le contrat stipulant par ailleurs que le lieu de travail pourrait être déplacé à tout moment dans le même secteur géographique, la rémunération mensuelle brute de la salariée étant fixée à 1243,63 euros.
Dans le cadre des mesures liées à la pandémie de Covid 19 la salariée a été placée en chômage partiel du 20 mars 2020 au 31 août 2020.
Le 22 juin 2020, la SARL Nouri-Bio Market a convoqué Madame [Y] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement devant se tenir le 2 juillet 2020.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 10 juillet 2020, la SARL Nouri-Bio Market indiquait à la salariée qu'elle renonçait à la procédure de licenciement afin de lui proposer une modification du contrat de travail dans le cadre d'un reclassement lié à la nécessité pour l'entreprise de sauvegarder sa compétitivité.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 juillet 2020, la SARL Nouri-Bio Market proposait à la salariée au sein de la société EJLM implantée en [Localité 5] un reclassement au poste de conseillère en phyto-aromathérapie, catégorie employée, niveau E3, moyennant une rémunération mensuelle brute et une répartition de la durée de travail inchangées.
Par courrier en réponse du 17 juillet 2020, la salariée contestait à la fois la loyauté et le motif retenu par l'employeur dans le cadre de la proposition de reclassement qu'elle refusait.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 juillet 2020, la SARL Nouri-Bio Market convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique prévu le 7 août 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 août 2020 la SARL Nouri-Bio Market notifiait à la salariée son licenciement pour motif économique.
Faisant valoir que la SARL Nouri-Bio Market n'avait respecté ni les règles relatives à l'ordre des licenciements, ni la procédure de licenciement et que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers par requête du 12 novembre 2020 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes:
o 1243,63 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'ordre des licenciements,
o 1243,63 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
o 4976 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle récla